Article L225-129-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 5 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
6 textes citent l'article

Commentaires4


1La loi Pacte : modifications du régime juridique des fusions
www.overeed.com · 5 février 2021

Enfin, si la fusion nécessite une augmentation de capital, et si la société utilise l'une ou l'autre de ces délégations, l'assemblée générale extraordinaire délègue aussi, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5 du Code de commerce, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées

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2A quelle assemblée le rapport complémentaire en cas de délégation de compétence ou de pouvoirs doit-il être porté à la connaissance des actionnaires (L. 225-129-5,…
www.solon.law · 12 avril 2019

Explications : l'article L. 225-129-5 du code de commerce dispose que “Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. “. […]

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3Simplification et amélioration de la qualité du droit des sociétés.
Village Justice · 25 mai 2011

[…] Pour mémoire, ces dernières conventions devaient jusqu'à présent être communiquées par l'intéressé (mandataire social, actionnaire ou société actionnaire détenant directement ou indirectement 10 % des droits de vote) au Président du Conseil d'administration ou de surveillance de la société anonyme (articles L. 225-39 et L. 225-87 du Code de commerce) ou au Président de la société par actions simplifiée (article L. 227-1 du Code de commerce). […]

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Décisions12


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 janvier 2021, n° 20/02400
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transports Co Déménagement demande à la cour, au visa des articles L. 123-5-1, L. 238-1 et R. 223-15 du code de commerce, de : […] Selon l'alinéa 1 de l'article L. 238-1 du même code : 'lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L. 225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, […]

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2Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 5 octobre 2016, n° 2014F00905

[…] Vu les articles L 225-104 à L.225-129-5 du Code de Commerce, […] Constater la violation des dispositions de l'article L225-104 du Code de Commerce, Dire et juger l'annulation pure et simple du procès-verbal d'assemblée générale du 18/02/13, […] Vu la jurisprudence et notamment l'arrêt de la Cour de Cassation du 18/05/10, Vu l'article 1382 du Code Civil :

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3Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 7 novembre 2023, n° 22/02333
Infirmation

[…] L'article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.

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Document parlementaire0

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