Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-129-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (V)
Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 42 () JORF 27 juillet 2005
Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, l'assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail. Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur un tel projet de résolution lorsqu'elle délègue sa compétence pour réaliser l'augmentation de capital conformément à l'article L. 225-129-2.
Tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire est convoquée pour se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail si, au vu du rapport présenté à l'assemblée générale par le conseil d'administration ou le directoire en application de l'article L. 225-102, les actions détenues par le personnel de la société et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent moins de 3 % du capital.
Commentaires • 54
article L. 225-129-6 du Code de commerce). Il y a donc nécessairement une suppression du DPS au profit des salariés. […] La décision de cette augmentation du capital est prise par une assemblée générale extraordinaire sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes selon l'article L. 225-138 II du Code de commerce. La détermination du prix d'émission ainsi que les conditions de fixation de ce prix sont également déterminées par l'assemblée. […] Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, le Code de commerce, en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, prévoit les modalités de sa nomination.
Lire la suite…Il en est de même de l'article L225-131, alinéa 1, du Code de commerce qui prévoit que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission nouvelle à libérer en numéraire [11]. […] […]
Lire la suite…Décisions • 44
[…] L'actionnaire unique, après. avoir pris connaissance du rapport du président décide, en application des dispositions de l'article L.225-129-6 du Code de commerce, de ne pas réserver aux salariés […] http://www.boisinternational.com/news000 1 d9f6.asp 06/01/2011
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[…] La société Eos construction relate que les sociétés Theos A et SCP financière sont devenues associés majoritaires à la suite d'une augmentation de capital adoptée à l'unanimité des associés réunis le 29 novembre 2013 sous la présidence de monsieur L E F ; que monsieur O E F, frère du président et salarié a contesté la validité de cette délibération sous le visa de l'article L 225-129-6 alinéa 1 du code de commerce en concertation avec les trois associées à l'origine de la demande d'expertise ; que malgré l'obstruction de celles-ci, […]
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3. Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 23 septembre 2016, n° 2014F00453
[…] de l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du code de commerce ; o Pouvoir pour l'accomplissement des formalités ; – M. X poursuit en indiquant avoir fait part de sa totale désapprobation quant à une mesure de suppression du droit préférentiel de | souscription tendant à rompre l'égalité entre les associés et à le spolier de ses droits au
Lire la suite…- Augmentation de capital·
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Explication : on sait que les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) sont émis “dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce” (163 bis G, II). […] Or, l'article L. 228-92 du code de commerce dispose que les émissions “sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6” (L. 228-92). […] L'article L. 225-129-6 étant expressément visé, il semblerait donc que lors de toute émission de BSPCE, quand bien même les BSPCE ne seraient pas des valeurs mobilières, les associés devraient se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise (PEE) (L. 225-129-6). […]
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