Article L225-130 du Code de commerce

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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 181, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 181 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 14

Lorsque l'augmentation du capital, que ce soit par émission de titres de capital nouveaux ou par majoration du montant nominal des titres de capital existants, est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale, par dérogation aux dispositions de l'article L. 225-96, statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98. Dans ce cas, elle peut décider que les droits formant rompus ne sont ni négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants sont vendus. La vente des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque ces titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, la vente de ces titres correspondant aux droits formant rompus est réalisée, sauf si l'assemblée générale en décide autrement, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des titres de capital, en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, n'est décidée qu'avec le consentement unanime des actionnaires.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaires6


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

La décision d'incorporer des réserves appartient à la collectivité des associés dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires (Article L225-130 du Code de commerce).

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2Comment procéder à une augmentation de capital ?
www.safa-avocats.com · 23 juin 2022

Un commissaire aux apports est obligatoirement désigné à l'unanimité des associés ou actionnaires (article L. 223-9 du Code du commerce). Il évalue le bien et remet un rapport au greffe du tribunal de commerce. […] Cela permet d'augmenter la valeur nominale des actions existantes ou d'en créer de nouvelles attribuées gratuitement aux actionnaires (article L. 225-130 du Code du commerce).

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 11 septembre 2015, n° 2015043887

[…] Vu les articles L. 225-141, L. 225-149-3 et L. 227-1 du code de commerce ; […] S'agissant de la quatrième résolution, nous relevons que l'article L225-141 du code de commerce relatif aux sociétés anonymes, dont les dispositions s'appliquent également aux sociétés par actions simplifiées an application de l'article L227-2 du même code, et donc à la SAS INTEGRALE, dispose : « Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à cinq jours de bourse à dater de l'ouverture de la souscription » ;

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  • Associé·
  • Sociétés·
  • Apport·
  • Capital·
  • Action·
  • Actif·
  • Résultat·
  • Compte·
  • Comités·
  • Valeur

2Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 26 juin 2015, n° 2015028751

[…] ARTICLE PREMIER – Forme […] — les décisions ayant pour effet d'augmenter les engagements des associés, et notamment l'augmentation du capital par majoration du montant nominal des titres de capital autrement que par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission (art. L 225-130, al. 2 du Code de commerce) ;

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Associé·
  • Sociétés·
  • Commerce·
  • Loyer·
  • Immeuble·
  • Conseil d'administration·
  • Cession·
  • Capital

3Tribunal de commerce d'Évry, Plaidoirie, 9 mars 2016, n° 2012F00679

[…] Attendu que les nullités en matière d'augmentation de capital sont définies par l'article L225- 149-3 du Code de Commerce, 2°" alinéa, qui dispose que : « Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130, du premier alinéa de l'article L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147 » ;

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  • Associé·
  • Compensation·
  • Résolution·
  • Accord
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