Article L225-131 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2009
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Version23/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 182, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 182 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, à peine de nullité de l'opération.
En outre, l'augmentation du capital par appel public à l'épargne, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
10 textes citent l'article

Commentaires5


1[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la SAS à capital variable et les clauses de sortie (partie 6).
Village Justice · 18 avril 2023

Il en est de même de l'article L225-131, alinéa 1, du Code de commerce qui prévoit que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission nouvelle à libérer en numéraire [11]. […] […]

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2La levée de fonds : aspects juridiques, opérationnels et fiscaux
dunan-avocats.fr · 26 juillet 2022

[…] (3) Convocation de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) pour acter l'augmentation de capital social et l'entrée de nouveaux associés : L'article L. 225-129 du Code de commerce dispose que « l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme ». […] L. 225-129 du Code de commerce). Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire (art. L. 225-131 du Code de commerce).

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3Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital : le capital doit-il être intégralement libéré (L. 228-91, L. 225-131) ?
www.solon.law · 1er octobre 2020

Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise”. […] >L. 228-92), l'article du code de commerce renvoyant seulement aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 8 mars 2016, n° 2016005794

[…] Messieurs X et Z A détenant 12,88% du capital social de la SAS ORME, n'ont pas obtenu de réponse aux questions posées au président (du directoire) de la société en application des dispositions de l'article L225-231 du code de commerce sur certaines opérations de gestion de cette société lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2016, […] Vu les articles L.225-131 et R.225-131 du code de commerce,

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 2015, n° 14/00169
Infirmation partielle

[…] Le remboursement des comptes courants des associés et le sort des cautions données par M. C B relève des attributions de l'assemblée des actionnaires et ne constitue pas en elle même une opération de gestion , susceptible de donner lieu à expertise par application de l'article L. 225-131 du code de commerce, de sorte que les consorts B doivent être déboutés de leur demande sur ce point.

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 21 octobre 2013, n° 2012F00572

[…] Vu les articles L.225-131 et L.225-149-3 du Code de Commerce, […]

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