Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-131 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 11
En outre, l'augmentation du capital par offre au public, réalisée moins de deux ans après la constitution d'une société selon les articles L. 225-12 à L. 225-16, doit être précédée, dans les conditions visées aux articles L. 225-8 à L. 225-10, d'une vérification de l'actif et du passif ainsi que, le cas échéant, des avantages particuliers consentis.
Commentaires • 5
[…] (3) Convocation de l'assemblée générale extraordinaire (AGE) pour acter l'augmentation de capital social et l'entrée de nouveaux associés : L'article L. 225-129 du Code de commerce dispose que « l'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme ». […] L. 225-129 du Code de commerce). Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire (art. L. 225-131 du Code de commerce).
Lire la suite…Explication : l'article L. 225-131 du code de commerce dispose que “Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire”. […] application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise”. […] >L. 228-92), l'article du code de commerce renvoyant seulement aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Le remboursement des comptes courants des associés et le sort des cautions données par M. C B relève des attributions de l'assemblée des actionnaires et ne constitue pas en elle même une opération de gestion , susceptible de donner lieu à expertise par application de l'article L. 225-131 du code de commerce, de sorte que les consorts B doivent être déboutés de leur demande sur ce point.
Lire la suite…- Expertise de gestion·
- Assemblée générale·
- Consorts·
- Mandataire ad hoc·
- Sociétés·
- Forme des référés·
- Madagascar·
- Mayotte·
- Ordonnance·
- Action
[…] Messieurs X et Z A détenant 12,88% du capital social de la SAS ORME, n'ont pas obtenu de réponse aux questions posées au président (du directoire) de la société en application des dispositions de l'article L225-231 du code de commerce sur certaines opérations de gestion de cette société lors de l'assemblée générale du 7 janvier 2016, […] Vu les articles L.225-131 et R.225-131 du code de commerce,
Lire la suite…- Expertise de gestion·
- Forme des référés·
- Sociétés·
- Tribunaux de commerce·
- Description·
- Code de commerce·
- Réponse·
- Demande·
- En la forme·
- Capital
3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 21 octobre 2013, n° 2012F00572
[…] Vu les articles L.225-131 et L.225-149-3 du Code de Commerce, […]
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Plainte·
- Sursis à statuer·
- Sociétés·
- Souscription·
- Abus de confiance·
- Escroquerie·
- Instance·
- Protocole d'accord·
- Action
Il en est de même de l'article L225-131, alinéa 1, du Code de commerce qui prévoit que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission nouvelle à libérer en numéraire [11]. […] […]
Lire la suite…