Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-132 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 13
Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital.
Lorsque le droit préférentiel de souscription n'est pas détaché d'actions négociables, il est cessible dans les mêmes conditions que l'action elle-même. Dans le cas contraire, ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l'exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l'ouverture de celle-ci et s'achève avant sa clôture. L'information des actionnaires quant aux modalités d'exercice et de négociation de leur droit préférentiel sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel.
La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion.
La décision d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit.
Commentaires • 24
Le droit préférentiel de souscription prévu à l'article L225-132, alinéa 2 du Code de commerce est écarté car il serait incompatible à la formule d'un capital susceptible de diminuer ou d'augmenter fréquemment [10]. […]
Lire la suite…Explications : l'article L. 225-132 du code de commerce dispose que “Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital (alinéa 1). Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. (alinéa 2)”. […] Or, l'article L. 225-149-3 du même code dispose que “Sont nulles les décisions prises en violation […] du deuxième alinéa de l'article L. 225-132.”. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Attendu qu'il résulte du texte des résolutions annexé à la convocation que le nouveau capital devait être porté à 3.750.000 € par la création et l'émission de cent cinquante mille actions nouvelles de numéraire d'une valeur nominale de 25 € chacune ; que par application des dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce, la souscription aux actions nouvelles avait été réservée aux propriétaires des quatre mille actions anciennes; qu'en conséquence, le droit irréductible de souscription devait s'exercer à raison de soixante quinze actions nouvelles pour deux actions anciennes;
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 228-91 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. (…) Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-140. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-132 du même code : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. / Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, […]
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3. Tribunal de commerce de Béziers, 4 septembre 2017, n° 2017001424
[…] Vu l'ART. L 235-1 du Code de Commerce, | Vu l'ART. L225-132 alinéa 2 du Code de Commerce, […] Cet article n'est absolument pas celui relatif aux libérations de capital en cas d'augmentation de capital qui lui est réglementé par les dispositions de l'ART. L 225- 144.
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