Article L225-135 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 186 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 186

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 61

L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1.
Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.
Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136.
Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.
Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et, éventuellement, de fixer ce délai dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
20 textes citent l'article

Commentaires18


1Vote en assemblée d'une SAS : la liberté prime !
Matthieu Buchberger · Gazette du Palais · 24 octobre 2023

2SAS: Validité des décisions collectives prises à une minorité des votes exprimés
www.menasce-chiche-avocat.com · 12 septembre 2023

[…] La cour d'appel, pour répondre à l'argument qui lui a été opposé par le demandeur au pourvoi suivant lequel les articles L 225-135 et L 225-129 du code de commerce appliquant les dispositions de la directive européenne 2017/1132 du 14 juin 2017 s'opposeraient au vote de la suppression du droit préférentiel de souscription qui ne serait pas décidé à une majorité au moins égale à une majorité simple, soutient que cet article n'est opposable en France qu'aux société anonymes […]

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3Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'une société par actions n'ayant pas clôturé son premier exercice : faut-il une…
www.solon.law · 22 mars 2022

[…] La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère tout d'abord que la rédaction de l'article R. 225-115 du code de commerce n'interdit pas, dans cette situation, de décider d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225067">L. 225-129-2 ou L. 225-135), la date à laquelle l'organe compétent utilise la délégation (voir note d'information de la CNCC de septembre 2015, § 1.25.8. A). […] (L. 225-135, L. 225-138, R. 225-113, R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116, R. 225-117).

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Décisions40


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 28 juin 2007, n° 07/55281

[…] Attendu que l'existence d'un trouble manifestement illicite est susceptible de constituer les pouvoirs du juge des référés pour intervenir dans l'organisation de l'assemblée générale des associés de l'article L.225-135 du Code de commerce ;

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  • Pacte social·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Valeur économique·
  • Actionnaire·
  • Souscription·
  • Référé·
  • Pouvoir du juge·
  • Pacte

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 janvier 2005, n° 02/02293
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que, sur le fond, les consorts X soutiennent que la responsabilité de cette société est engagée, sur le fondement des dispositions des articles L 225-235 et L 225-135 du Code de commerce ; […]

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  • Sociétés·
  • Augmentation de capital·
  • Consorts·
  • Actionnaire·
  • Audit·
  • Assemblée générale·
  • Capital social·
  • Veuve·
  • Souscription·
  • Dommages-intérêts

3CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY02692, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 228-91 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. (…) Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-140. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-132 du même code : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. / Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, […]

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  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Souscription·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Cession
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Documents parlementaires359

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Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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