Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-135 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1et L. 22-10-52.
Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.
Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux comptes, s'il en existe.
Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes, s'il en existe, établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 225-129-5.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les rapports prévus au présent article.
Commentaires • 18
[…] La cour d'appel, pour répondre à l'argument qui lui a été opposé par le demandeur au pourvoi suivant lequel les articles L 225-135 et L 225-129 du code de commerce appliquant les dispositions de la directive européenne 2017/1132 du 14 juin 2017 s'opposeraient au vote de la suppression du droit préférentiel de souscription qui ne serait pas décidé à une majorité au moins égale à une majorité simple, soutient que cet article n'est opposable en France qu'aux société anonymes […]
Lire la suite…[…] La commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) considère tout d'abord que la rédaction de l'article R. 225-115 du code de commerce n'interdit pas, dans cette situation, de décider d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225067">L. 225-129-2 ou L. 225-135), la date à laquelle l'organe compétent utilise la délégation (voir note d'information de la CNCC de septembre 2015, § 1.25.8. A). […] (L. 225-135, L. 225-138, R. 225-113, R. 225-114, R. 225-115, R. 225-116, R. 225-117).
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Attendu que l'existence d'un trouble manifestement illicite est susceptible de constituer les pouvoirs du juge des référés pour intervenir dans l'organisation de l'assemblée générale des associés de l'article L.225-135 du Code de commerce ;
Lire la suite…- Pacte social·
- Assemblée générale·
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- Référé·
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 228-91 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. (…) Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-140. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-132 du même code : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. / Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, […]
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Revenus et bénéfices imposables·
- Contributions et taxes·
- Règles particulières·
- Souscription·
- Administration·
- Impôt·
- Imposition·
- Cession
3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 janvier 2005, n° 02/02293
[…] Attendu que, sur le fond, les consorts X soutiennent que la responsabilité de cette société est engagée, sur le fondement des dispositions des articles L 225-235 et L 225-135 du Code de commerce ; […]
Lire la suite…- Sociétés·
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