Article L225-135-1 du Code de commerce

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Version26/06/2004

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est créé par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 11 () JORF 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

En cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté pendant un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une fraction de l'émission initiale déterminée par ce même décret et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale. La limite prévue au 1° du I de l'article L. 225-134 est alors augmentée dans les mêmes proportions.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


1La période de souscription dans les émissions d'obligations, convertibles ou non, en actions (outil d'adaptation du montant de l'émission)
www.solon.law · 8 janvier 2019

Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, […] 7°). […] idArticle=LEGIARTI000006225192&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-141), à peine de nullité de la décision ou de suppression du droit de vote ou aux dividendes des actions irrégulièrement émises (L. 225-150). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225145">L. 225-134) ou au contraire en cas d'augmentation du montant initialement prévu (L. 225-135-1 et R. 225-118). […] Toutefois, si la société émettrice a déjà des porteurs de valeurs mobilières composées (porteurs d'obligations convertibles par exemple), il semble qu'une période soit alors nécessaire puisque l'article L. 228-99 du code de commerce, […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 21 janvier 2021, n° 19/07647
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 225-135-1 du code de commerce, l'assemblée décide que, sur décision du président, le nombre d'actions nouvelles émises pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15% de l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour l'émission initiale'».

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