Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-136 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est créé par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000 rectificatif JORF 18 novembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° L'émission est réalisée dans un délai de trois ans à compter de l'assemblée qui l'a autorisée ;
2° Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission est au moins égal à la moyenne des cours constatés pour ces actions pendant dix jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l'émission ;
3° Pour les sociétés autres que celles visées au 2° , le prix d'émission est au moins égal, au choix de la société et sauf à tenir compte de la différence de date de jouissance, soit à la part de capitaux propres par action, tels qu'ils résultent du dernier bilan approuvé à la date de l'émission, soit à un prix fixé à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas.
Commentaires • 12
(DPS) en application de l'article L 225-136 du code de commerce. […] (art. 10, 4°) II.- Suppression des dispositions devenues inutiles depuis l'entrée en vigueur du Règlement Prospectus 3 Certains articles sont abrogés compte tenu de l'entrée en vigueur du règlement européen : – pour le code de commerce : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), R 225-1 et R 225-126 (constitution de SA avec offre au public) (art. 5) – pour le code monétaire et financier : article D 411-1 (définition de l'investisseur qualifié […] ;) (art. 10, 1°)
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transports Co Déménagement demande à la cour, au visa des articles L. 123-5-1, L. 238-1 et R. 223-15 du code de commerce, de : […] Selon l'alinéa 1 de l'article L. 238-1 du même code : 'lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, […] L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, […]
Lire la suite…- Transport·
- Sociétés·
- Communication·
- Compte·
- Tribunaux de commerce·
- Sous astreinte·
- Assemblée générale·
- Résolution·
- Demande·
- Document
[…] L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extra- ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'adminis- tration et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales, notamment des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : […] après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L..3332-18 et L,3332-19 du Code du travail :
Lire la suite…- Conseil d'administration·
- Action·
- Capital·
- Sociétés·
- Développement durable·
- Valeurs mobilières·
- Déchet·
- Administrateur·
- Assemblée générale·
- Référence
3. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 7 novembre 2023, n° 22/02333
[…] L'article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
Lire la suite…- Demande tendant à la communication des documents sociaux·
- Expertise de gestion·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Gérant·
- Document·
- Qualités·
- Sous astreinte·
- Comptable·
- Demande
Par exemple, ils doivent établir un rapport sur le prix d'émission des titres de capital ou les conditions de fixation de ce prix prévu par les article L 225-136, L 225-138, II, L 225 […] -146, L 225-177 et L 225-197-1, L 225-209-2 du Code de commerce.
Lire la suite…