Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-136 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 11
L'émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public ou par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est soumise aux conditions suivantes :
1° Pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé et dans la mesure où les titres de capital à émettre de manière immédiate ou différée leur sont assimilables, le prix d'émission desdits titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers ;
Toutefois, dans la limite de 10 % du capital social par an, l'assemblée générale extraordinaire peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire à fixer le prix d'émission selon des modalités qu'elle détermine au vu d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire, et d'un rapport spécial du commissaire aux comptes. Lorsqu'il est fait usage de cette autorisation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération et donnant des éléments d'appréciation de l'incidence effective sur la situation de l'actionnaire.
2° Dans les autres cas, le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes ;
3° L'émission de titres de capital réalisée par une offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 20 % du capital social par an.
Commentaires • 12
(DPS) en application de l'article L 225-136 du code de commerce. […] (art. 10, 4°) II.- Suppression des dispositions devenues inutiles depuis l'entrée en vigueur du Règlement Prospectus 3 Certains articles sont abrogés compte tenu de l'entrée en vigueur du règlement européen : – pour le code de commerce : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), R 225-1 et R 225-126 (constitution de SA avec offre au public) (art. 5) – pour le code monétaire et financier : article D 411-1 (définition de l'investisseur qualifié […] ;) (art. 10, 1°)
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Transports Co Déménagement demande à la cour, au visa des articles L. 123-5-1, L. 238-1 et R. 223-15 du code de commerce, de : […] Selon l'alinéa 1 de l'article L. 238-1 du même code : 'lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L. 221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, […] L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L. 225-138, L. 225-177, L. 225-184, […]
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[…] L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extra- ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'adminis- tration et conformément aux dispositions de la législation sur les sociétés commerciales, notamment des articles L. 225-129 et suivants, L. 225-135, L. 225-136 et L. 228-91 et suivants du Code de commerce : […] après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L..3332-18 et L,3332-19 du Code du travail :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 7 novembre 2023, n° 22/02333
[…] L'article L 238-1 du code de commerce dispose : «Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.221-7, L.223-26, L.225-115, L.225-116, L.225-117, L.225-118, L.225-129, L.225-129-5, L.225-129-6, L.225-135, L. 225-136, L.225-138, L.225-177, L.225-184, L.228-69, L.237-3 et L.237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication.
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Par exemple, ils doivent établir un rapport sur le prix d'émission des titres de capital ou les conditions de fixation de ce prix prévu par les article L 225-136, L 225-138, II, L 225 […] -146, L 225-177 et L 225-197-1, L 225-209-2 du Code de commerce.
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