Article L225-138 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 186-3 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 186-3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L212-15 (V)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

I. - L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'ils possèdent. La procédure prévue à l'article L. 225-147 n'a pas à être suivie.
II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée. Lorsqu'elle n'a pas été réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, les dispositions du II de l'article L. 225-137 s'appliquent.
IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 :
1° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ;
2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
3° L'émission par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
4° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ;
5° Les actions souscrites peuvent être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
6° Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérées ;
7° L'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions mentionnées au 6° ne seraient pas intégralement libérées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 20 février 2001
11 textes citent l'article

Commentaires20


LLA Avocats · 14 novembre 2023

Néanmoins, si la société a des salariés, il est obligatoire de faire une émission réservée au profit des salariés (article L. 225-129-6 du Code de commerce). Il y a donc nécessairement une suppression du DPS au profit des salariés. […] La décision de cette augmentation du capital est prise par une assemblée générale extraordinaire sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes selon l'article L. 225-138 II du Code de commerce. La détermination du prix d'émission ainsi que les conditions de fixation de ce prix sont également déterminées par l'assemblée. […] Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, le Code de commerce, en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, prévoit les modalités de sa nomination.

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www.emeriane.com · 23 juin 2021

[…] Point d'attention particulier : dans les sociétés qui n'ont pas de commissaire aux comptes, en cas de suppression du DPS afin de réserver l'émission d'OCA à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, la lecture combinée des articles L. 228-92, L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce impose que la société nomme un commissaire aux comptes ad hoc ayant pour mission spéciale d […] L. 225-135 du Code de commerce).

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www.beaubourg-avocats.fr · 3 décembre 2020

Bon à savoir : l'article 11 de la loi de finances 2020 a élargi le champ d'application des BSPCE aux sociétés dont le siège est établi dans un État membre de l'Union européenne ou, dans un État ayant conclu une convention fiscale avec la France et qui relèvent d'un impôt sur les sociétés équivalent à celui qui existe actuellement en France. […] L'article L.225-138 (III) du Code de commerce dispose que "l'émission des bons doit être réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la décision de l'AGE."

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Décisions35


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 23 septembre 2016, n° 2014F00453

[…] Les défendeurs souhaitent rappeler que l'article L 225-138 du code de commerce autorise les actionnaires réunis en assemblée générale à supprimer, à l'occasion d'une augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées ;

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  • Augmentation de capital·
  • Directoire·
  • Assemblée générale·
  • Souscription·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Abus de majorité·
  • Coutellerie·
  • Suppression·
  • Vote

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 janvier 2005, n° 02/02293
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'ils soulignent que la rapidité de l'opération a rendu illusoire les garanties légalement offertes, de sorte que, en réalité, la souscription à l'augmentation de capital a été exclusivement réservée au Groupe KINGFISHER et ce, en violation des dispositions de l'article L 225-138 du Code de commerce ;

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  • Sociétés·
  • Augmentation de capital·
  • Consorts·
  • Actionnaire·
  • Audit·
  • Assemblée générale·
  • Capital social·
  • Veuve·
  • Souscription·
  • Dommages-intérêts

3Tribunal de commerce d'Aubenas, 12 janvier 2017, n° 2015J00154

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce d'AUBENAS 07200, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté de M. Yann FREDERIC, Commis-Greffier assermenté, dudit Tribunal. Vu les articles L. 235-1, L.225-138, L. 721-3 2°, R. 123-66 et suivants du Code de Commerce. Vu les pièces versées aux débats. Déclare nulles les dispositions des résolutions 1, 2 et 3 de l'assemblée générale du 27 juin 2013. Dit que la distribution de dividende votée à la délibération 5 donnera lieu à un complément de versement au profit de Madame Y Z divorcée X, pour atteindre sa participation initiale de 30% outre la rectification des sommes versées en dividendes en 2014 et 2015 et d'autre part la modification des statuts.

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  • Résolution·
  • Augmentation de capital·
  • Dividende·
  • Assemblée générale·
  • Distribution·
  • Statut·
  • Délibération·
  • Registre du commerce·
  • Dire·
  • Modification
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Documents parlementaires359

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