Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-138 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 186-3 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 186-3
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L212-15 (V)
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
II. - Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes.
III. - L'émission doit être réalisée dans un délai de deux ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée. Lorsqu'elle n'a pas été réalisée à la date de l'assemblée générale annuelle suivant la décision, les dispositions du II de l'article L. 225-137 s'appliquent.
IV. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 :
1° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ;
2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;
3° L'émission par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peut être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de l'assemblée générale qui l'a autorisée ;
4° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ;
5° Les actions souscrites peuvent être libérées, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;
6° Les actions ainsi souscrites délivrées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérées ;
7° L'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions mentionnées au 6° ne seraient pas intégralement libérées.
Commentaires
Lorsque la procédure d'émission choisie par l'AGE est celle relative aux émissions réservées prévue à l'article L. 225-138 du code de commerce, les bons doivent être émis dans un délai de dix-huit mois en application du III de l'article L. 225-138 du code de commerce.
Lire la suite…[…] Selon la Commission des études juridiques de la CNCC, en cas d'émission de valeurs mobilières dilutives (valeurs mobilières donnant accès au capital dont les BSPCE) dans une société par actions qui n'a pas de commissaire aux comptes, les dispositions du Code de commerce (art. […] L 225-138 II) s'appliquent : un rapport établi par un commissaire aux comptes est requis lors de l'assemblée générale extraordinaire déterminant le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix.
Lire la suite…Décisions
[…] Qu'ils soulignent que la rapidité de l'opération a rendu illusoire les garanties légalement offertes, de sorte que, en réalité, la souscription à l'augmentation de capital a été exclusivement réservée au Groupe KINGFISHER et ce, en violation des dispositions de l'article L 225-138 du Code de commerce ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Augmentation de capital·
- Consorts·
- Actionnaire·
- Audit·
- Assemblée générale·
- Capital social·
- Veuve·
- Souscription·
- Dommages-intérêts
[…] Les défendeurs souhaitent rappeler que l'article L 225-138 du code de commerce autorise les actionnaires réunis en assemblée générale à supprimer, à l'occasion d'une augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées ;
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Directoire·
- Assemblée générale·
- Souscription·
- Actionnaire·
- Sociétés·
- Abus de majorité·
- Coutellerie·
- Suppression·
- Vote
3. Tribunal de commerce d'Aubenas, 12 janvier 2017, n° 2015J00154
[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce d'AUBENAS 07200, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté de M. Yann FREDERIC, Commis-Greffier assermenté, dudit Tribunal. Vu les articles L. 235-1, L.225-138, L. 721-3 2°, R. 123-66 et suivants du Code de Commerce. Vu les pièces versées aux débats. Déclare nulles les dispositions des résolutions 1, 2 et 3 de l'assemblée générale du 27 juin 2013. Dit que la distribution de dividende votée à la délibération 5 donnera lieu à un complément de versement au profit de Madame Y Z divorcée X, pour atteindre sa participation initiale de 30% outre la rectification des sommes versées en dividendes en 2014 et 2015 et d'autre part la modification des statuts.
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Documents parlementaires
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Lire la suite…Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être …
Lire la suite…Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des …
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[…] Point d'attention particulier : dans les sociétés qui n'ont pas de commissaire aux comptes, en cas de suppression du DPS afin de réserver l'émission d'OCA à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, la lecture combinée des articles L. 228-92, L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce impose que la société nomme un commissaire aux comptes ad hoc ayant pour mission spéciale d […] L. 225-135 du Code de commerce).
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