Article L225-138 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 186-3 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 186-3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L212-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

I.-L'assemblée générale qui décide l'augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis sont calculés après déduction des actions qu'elles possèdent. La procédure prévue aux articles L. 225-147 et L. 22-10-53 n'est pas applicable.

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire le soin d'arrêter la liste des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories et le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux, dans les limites des plafonds prévus au premier alinéa de l'article L. 225-129-2. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes, s'il en existe, décrivant les conditions définitives de l'opération.

II.-Le prix d'émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66.

III.-L'émission doit être réalisée dans un délai de dix-huit mois à compter de l'assemblée générale qui l'a décidée ou qui a voté la délégation prévue à l'article L. 225-129.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
11 textes citent l'article

Commentaires19


1Les missions du CAC ad hoc en cas d’augmentation de capital réservée
LLA Avocats · 14 novembre 2023

Néanmoins, si la société a des salariés, il est obligatoire de faire une émission réservée au profit des salariés (article L. 225-129-6 du Code de commerce). Il y a donc nécessairement une suppression du DPS au profit des salariés. […] La décision de cette augmentation du capital est prise par une assemblée générale extraordinaire sur la base d'un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes selon l'article L. 225-138 II du Code de commerce. La détermination du prix d'émission ainsi que les conditions de fixation de ce prix sont également déterminées par l'assemblée. […] Si la société ne dispose pas de commissaire aux comptes, le Code de commerce, en ses articles articles L. 225-228 et L. 22-10-66, prévoit les modalités de sa nomination.

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2Focus sur les obligations convertibles en actions
www.emeriane.com · 23 juin 2021

[…] Point d'attention particulier : dans les sociétés qui n'ont pas de commissaire aux comptes, en cas de suppression du DPS afin de réserver l'émission d'OCA à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, la lecture combinée des articles L. 228-92, L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce impose que la société nomme un commissaire aux comptes ad hoc ayant pour mission spéciale d […] L. 225-135 du Code de commerce).

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3Tout savoir sur les BSPCE
www.beaubourg-avocats.fr · 3 décembre 2020

Bon à savoir : l'article 11 de la loi de finances 2020 a élargi le champ d'application des BSPCE aux sociétés dont le siège est établi dans un État membre de l'Union européenne ou, dans un État ayant conclu une convention fiscale avec la France et qui relèvent d'un impôt sur les sociétés équivalent à celui qui existe actuellement en France. […] L'article L.225-138 (III) du Code de commerce dispose que "l'émission des bons doit être réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la décision de l'AGE."

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Décisions35


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 janvier 2005, n° 02/02293
Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'ils soulignent que la rapidité de l'opération a rendu illusoire les garanties légalement offertes, de sorte que, en réalité, la souscription à l'augmentation de capital a été exclusivement réservée au Groupe KINGFISHER et ce, en violation des dispositions de l'article L 225-138 du Code de commerce ;

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  • Sociétés·
  • Augmentation de capital·
  • Consorts·
  • Actionnaire·
  • Audit·
  • Assemblée générale·
  • Capital social·
  • Veuve·
  • Souscription·
  • Dommages-intérêts

2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 02, 23 septembre 2016, n° 2014F00453

[…] Les défendeurs souhaitent rappeler que l'article L 225-138 du code de commerce autorise les actionnaires réunis en assemblée générale à supprimer, à l'occasion d'une augmentation de capital, le droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées ;

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  • Augmentation de capital·
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  • Assemblée générale·
  • Souscription·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Abus de majorité·
  • Coutellerie·
  • Suppression·
  • Vote

3Tribunal de commerce d'Aubenas, 12 janvier 2017, n° 2015J00154

[…] PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce d'AUBENAS 07200, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté de M. Yann FREDERIC, Commis-Greffier assermenté, dudit Tribunal. Vu les articles L. 235-1, L.225-138, L. 721-3 2°, R. 123-66 et suivants du Code de Commerce. Vu les pièces versées aux débats. Déclare nulles les dispositions des résolutions 1, 2 et 3 de l'assemblée générale du 27 juin 2013. Dit que la distribution de dividende votée à la délibération 5 donnera lieu à un complément de versement au profit de Madame Y Z divorcée X, pour atteindre sa participation initiale de 30% outre la rectification des sommes versées en dividendes en 2014 et 2015 et d'autre part la modification des statuts.

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  • Résolution·
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  • Délibération·
  • Registre du commerce·
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Documents parlementaires359

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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