Article L225-138-1 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce L225-138 IV

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 38

Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription en faveur des salariés de la société ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180, les dispositions des I et II de l'article L. 225-138 s'appliquent et :

1° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ;

2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ;

3° (supprimé)

4° Le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres ne peut être supérieur à trois ans ;

5° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital peuvent être libérés, à la demande de la société ou du souscripteur, soit par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;

6° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi souscrits délivrés avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article L. 443-6 du code du travail ne sont négociables qu'après avoir été intégralement libérés ;

7° Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131 du présent code, être émis alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.

Le fait que les titres mentionnés à l'alinéa précédent n'aient pas été entièrement libérés ne fait pas obstacle à l'émission de titres de capital à libérer en numéraire.

Les participants au plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital émis par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 442-7 du même code.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaires4


1Emission de valeurs mobilières donnant accès au capital : le capital doit-il être intégralement libéré (L. 228-91, L. 225-131) ?
www.solon.law · 1er octobre 2020

[…] On pourrait en effet tirer argument de l'article L. 225-138-1 du code de commerce qui dispose que “7° Les […] valeurs mobilières donnant accès au capital réservés aux adhérents aux plans d'épargne mentionnés à l'article L. 443-1 du code du travail peuvent, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131 du présent code, être émis alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré” que le législateur n'

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2Qu’est-ce qu’un actionnaire ?
www.l-expert-comptable.com · 4 janvier 2018

L'article L225-138-1 du Code de Commerce1 ainsi que l'article L443-6 du Code du Travail encadrent ces pratiques. […] Cet article a été rédigé par le cabinet d'expertise comptable en ligne L-Expert-comptable.com. Notre spécialité : aider les entrepreneurs à se lancer et leur épargner la corvée d'une comptabilité.

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3BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Plans d'épargne d'entreprise
BOFiP · 15 septembre 2014

article L. 225-197-1 du code de commerce, à l'article L. 225-197-2 du code de commerce et à l'article L. 225-197-3 du code de commerce, dans la limite d'un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent, sous réserve d'une attribution à l'ensemble des salariés de l'entreprise (C. trav., art. […] L'article L. 3332-18 du code du travail est le cadre unique des augmentations de capital réservées aux salariés bénéficiant d'un régime spécifique. Toutefois, il demeure possible d'effectuer des augmentations de capital réservées à un ou plusieurs investisseurs (notamment les salariés) dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 225-138 du code de commerce. […]

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Décisions9


1Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 1er février 2013, n° 2012001992
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] des. dmgeants éligibles. en ! '* application des articles L . 225 -177et suwants du code de commerce ou de certaines (0 ' catégories d'entre eux - » : con. […] au visa de l'article 225 - 138 - 1 du code de commerce a.. – autorisé le président à décider de l'attribution de ces bons de souscription – d -- 'Attendu que l'article 225 - 138 - 1 du code de commerce exclut l'application de la procedure de 2 « - .. l'article 225 […]

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  • Assemblée générale·
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  • Nullité·
  • Pacte d’actionnaires·
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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 8 avril 2014, n° 2013F00889

[…] Cette affaire a été appelée à 5 audiences collégiales du 05/09/2013 au 30/01/2014 pour mise en état. […] « … attendu que selon l'article L. 225-105, alinéa 3, du Code de commerce, sous réserve de la dérogation qu'il prévoit, l'assemblée générale des actionnaires ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour ; qu'il résulte de l'article L. 225-138-1, du même code que la suppression du droit préférentiel de souscription pour les besoins de la réalisation d'une augmentation de capital réservée doit être soumise au vote de l'assemblée ; […]

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 31 mai 2013, n° 2013022035

[…] 3. Extrat K Bir an 01 Mars 2014 […] L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, autorise le Président, en application des dispositions des articles L 225-129-6 et L 225-138-1 du Code de Commerce et de l'article L 3332-18 du Code du Travail, à augmenter le capital social d'un montant nominal qui ne pourra pas excéder 3 % du capital social par l'émission d'actions réservées aux salariés, adhérents du plan d'épargne d'entreprise de la

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