Article L225-140 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 187, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 187 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 16 () JORF 26 juin 2004

Lorsque les titres de capital sont grevés d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux titres nouveaux ou pour vendre les droits. Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit.
Les titres nouveaux appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les titres nouveaux n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription. Le surplus des titres nouveaux appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article dont les dispositions sont également suivies en cas d'attribution de titres gratuits.
Les dispositions du présent article s'appliquent dans le silence de la convention des parties.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15LY02692, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 228-91 du code de commerce, dans sa version applicable au litige : « Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. (…) Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-140. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-132 du même code : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. / Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, […]

 Lire la suite…
  • Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • Souscription·
  • Administration·
  • Impôt·
  • Imposition·
  • Cession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).