Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-141 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 17 () JORF 26 juin 2004
Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription des actionnaires qui n'ont pas souscrit.
Commentaires • 5
Le mécanisme du DPS est expressément réglementé dans les sociétés par actions (articles L. 225 – 132 à L. 225-141 du Code de commerce) et il est d'ordre public, cela sous-entend qu'on ne peut pas y déroger. […]
Lire la suite…Le mécanisme du DPS est expressément réglementé dans les sociétés par actions (articles L. 225 – 132 à L. 225-141 du Code de commerce) et il est d'ordre public, cela sous-entend qu'on ne peut pas y déroger. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Attendu que, sur le plan formel, les consorts X reconnaissent que le délai de convocation à l'assemblée générale ainsi que le délai de souscription à l'augmentation de capital sont conformes aux dispositions des articles L 225-141 alinéa 1 du code de commerce et 126 du décret du 23 mars 1967 ;
Lire la suite…- Sociétés·
- Augmentation de capital·
- Consorts·
- Actionnaire·
- Audit·
- Assemblée générale·
- Capital social·
- Veuve·
- Souscription·
- Dommages-intérêts
[…] Au-delà des contestations élevées sur le sens des délibérations, js suis également interpellé de ne pas avoir été notifié lors de ces assemblées générales du délai dans legasl je suis en mesure d'exercer mes droits préférentiels de souscription en vue de souscrire à l'augmentation de capital proposée. En effet, la souscription ne peut intervenir «x immédiatement » sans violer les dispositions de l'article L. 225-141 du cods de commerce.
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Comités·
- Surveillance·
- Sociétés·
- Expert·
- Augmentation de capital·
- Souscription·
- Associé·
- Rapport·
- Bail
3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 14 novembre 2016, n° 2016051228
[…] Vu les articles L.225-141 et L.225-150 du code de commerce, Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 11 septembre 2015, […]
Lire la suite…- Sociétés·
- Gestion·
- Mission·
- Mandataire ad hoc·
- Tribunaux de commerce·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Ordonnance·
- Copie·
- Mandataire
La réglementation prévoit parfois des délais en jours de bourse (par exemple L. 225-141, R. 225-131, R. 233-1, R. 233-1-1 du code de commerce, L. 621-8-2 […] […] Les règles harmonisées du marché Euronext substituent aux termes “jours de bourse”, les termes “Jours de Négociation” et les définissent comme “jour où le Marché Euronext concerné est ouvert à la négociation” (article 1.1 du livre I).
Lire la suite…