Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-142 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Attendu que l'article L225-163 du code de commerce dispose que « (…) L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas
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[…] M. [H] fait grief à l'arrêt de dire recevables mais mal fondées ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, formées à l'encontre des FIP et de Mme [L], […] la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1131 et 1133 du code civil, […] le droit de vote accordé au FIP CROISSANCE & FINANCEMENT lors de l'AGE du 29 juillet 2016 ; 1- Sur les droits de votes de FIP CROISSANCE & FINANCEMENT lors de l'AGE du 29 juillet 2016 : Attendu que l'article L. 225-163 du code de commerce dispose que « (…) L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, […]
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3. Tribunal de commerce de Quimper, 18 décembre 2013, n° 2013012519
[…] Madame L M O, avenidad de […] […] — adresser aux actionnaires l'ensemble des documents obligatoires visés aux articles L225-142 et R225-127 du Code de Commerce,
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Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, la période devant être indiquée dans l'avis préalable aux actionnaires (R. 225-120, 7°). […] idArticle=LEGIARTI000006225192&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-141), […] si la société émettrice a déjà des porteurs de valeurs mobilières composées (porteurs d'obligations convertibles par exemple), il semble qu'une période soit alors nécessaire puisque l'article L. 228-99 du code de commerce, sur la protection des droits de ces porteurs, mentionne expressément au 1° de cet article la “période” de souscription.
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