Article L225-144 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 191 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-5, à l'exception de celles relatives à la liste des souscripteurs, sont applicables. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire peut être effectué par un mandataire de la société après l'établissement du certificat du dépositaire.
Si l'augmentation de capital n'est pas réalisée dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la souscription, il peut être fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-11.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
11 textes citent l'article

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1Commentaire de la décision n° 2019-814 QPC du 22 novembre 2019, Société Prato Corbara [Conditions d’octroi du crédit d’impôt au titre de certains investissements…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 novembre 2019

[…] Article L. 228-39 alinéa 4 du code de commerce. 11 Article L. 225-144 du code de commerce pour les sociétés anonymes et assimilées et article L. 223-32 pour les sociétés à responsabilité limitée. 12

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2Augmentation de capital par compensation de créance : à quelle date l'arrêté doit-il être établi (R. 225-134) ?
www.solon.law · 14 novembre 2019

Question : à quelle date l'arrêté de compte visé à l'article R. 225-134 du code de commerce doit-il être établi pour la libération par compensation de créance ? Réponse : il doit être établi autant que faire se peut à la date la plus proche de la date de souscription des actions. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225026">L. 225-128). Pour ce faire, l'organe compétent (conseil d'administration, directoire, président ou directeur général de SAS) doit établir un arrêté de compte (R. 225-134). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225207">L. 225-144). Il faut donc, pour que la compensation puisse s'opérer, que la créance existe à cette date. Il est donc préférable que l'arrêté soit daté de la date de souscription.

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3BSA, obligations convertibles : les fonds peuvent-ils être reçus par un établissement de paiement dans le cadre d'une souscription par crowdfunding/crowdequity ? -…
www.solon.law · 21 février 2019

Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] Il faut en fait se référer aux textes sur les augmentations de capital (article L. 225-143 du code de commerce) pour comprendre que le législateur (depuis l'ordonnance n° L. 522-1 du code monétaire et financier) peuvent recevoir les fonds (combinaison des articles L. 225-144, L. 225-5, L. 212-7 du code monétaire et financier et article

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Décisions34


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 février 2018, n° 16/05048
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières écritures du 10 mars 2017 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, la société PARTITIO et Monsieur A demandent à la cour au visa des articles L225-128, L225-133, L225-144, et L227-1 du code de commerce, 1382 du code civil :

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  • Actionnaire·
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  • Assemblée générale·
  • Augmentation de capital·
  • Souscription·
  • Comités·
  • Délibération·
  • Abus de majorité·
  • Associé

2Tribunal de commerce de Le Mans, 29 juin 2011, n° 2011005979

[…] SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu les Conseils des parties en leurs plaidoiries et examiné leurs pièces, constate que les parties sont d'accord sur la désignation d'un mandataire chargé de retirer les fonds en vue de leur restitution aux souscripteurs en application de l'article L 225-144 alinéa 3 du code de commerce.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, 27 septembre 2018, n° 2016F02224
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L225-163 du code de commerce dispose que « (…) L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas

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  • Associé·
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