Article L225-145 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 191-1, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 191-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 11

Dans les sociétés faisant, pour le placement de leurs actions, offre au public ou offre visée au II de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier, l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au 6° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat d'origine, ont garanti de manière irrévocable sa bonne fin. Le versement de la fraction libérée de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission doit intervenir au plus tard le trente-cinquième jour qui suit la clôture du délai de souscription.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 3 janvier 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


1ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Augmentation de capital
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Par exception, lorsque l'augmentation de capital a fait l'objet d'une garantie de bonne fin -ce qui n'est possible que dans les sociétés procédant par offre au public- l'opération est réputée réalisée à la date de la signature du contrat de garantie de bonne fin conclu dans les conditions prévues à l'article L225-145 du code de commerce ;

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-14.778, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] 2°/ qu'à la nullité de plein droit de la décision d'émission de titres prise en violation de l'obligation d'établissement d'un rapport préalable du commissaire aux comptes (articles L. 225-135 et L. 225-145 du code de commerce dans sa version applicable à l'époque des faits litigieux), la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 a substitué une autre sanction, applicable elle aussi de droit, consistant en la privation des droits de vote attachés aux titres émis en violation de cette même formalité substantielle (article L. 225-150 du code de commerce), […]

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  • Admission aux opérations d'un dépositaire central agréé·
  • Inscription en compte chez un intermédiaire habilité·
  • Actions et droits de vote·
  • Filiale et participation·
  • Franchissement de seuil·
  • Domaine d'application·
  • Société commerciale·
  • Assemblée générale·
  • Pouvoirs du bureau·
  • Titres nominatifs

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2012, 11-85.867, Publié au bulletin
Rejet

[…] et ce, sans aucune pénalité ; que le contrat Fox Communication prévoyait dans un article 11, étant donné le réseau de distribution de Fox Communications de 1 500 points de vente, la société MNC considère que 2/ 3 de ces points de vente doivent pouvoir absorber dix produits par mois ; que, […] en préambule du prospectus la COB, dans son visa attirait l'attention des investisseurs sur l'absence de sa part, d'authentification des éléments comptables et financiers proposés et les avertissait de l'absence de garantie des établissements introducteurs conformément, à l'article L. 225-145 du code de commerce ; qu'en second lieu, […]

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  • Irrecevabilité non soulevée devant la cour d'appel·
  • Demande nouvelle en cause d'appel·
  • Appel correctionnel ou de police·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Caractère d'ordre public·
  • Demande nouvelle·
  • Moyen nouveau·
  • Recevabilité·
  • Cassation·
  • Logiciel

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 mai 2019, n° 17/06724
Infirmation partielle

[…] le conseil d'administration de Tekka a fixé le prix de l'offre à 10,85 € et a décidé de limiter l'émission à 1 036 867 actions nouvelles (soit 75% de celle projetée, seuil en deça duquel l'introduction en bourse échoue selon les prescriptions de l'article L225-134 du code de commerce), chacune d'une valeur nominale 0,20 €, […] le listing sponsor devant respecter l'engagement pris -sauf survenance d'évènements anormaux, le contrat prévoyant que l'engagement n'était pas constitutif d'une garantie irrévocable de bonne fin au sens de l'aticle L.225-145 du code de commerce- de sorte que les prémisses du raisonnement du liquidateur agissant comme représentant des créanciers sont faux, la

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  • Introduction en bourse·
  • Liquidateur·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Marches·
  • Action·
  • Trésorerie·
  • Créanciers·
  • Augmentation de capital·
  • Gestion
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