Article L225-147 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 193 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 193

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 7

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l'article L. 225-10 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission.
L'assemblée générale extraordinaire d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé peut déléguer, pour une durée maximale de vingt-six mois, au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 10 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, lorsque les dispositions de l'article L. 225-148 ne sont pas applicables. Le conseil d'administration ou le directoire statue conformément au troisième ou quatrième alinéas ci-dessus, sur le rapport du ou des commissaires aux apports mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 11 décembre 2016
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Commentaires23


1Choix entre clauses statutaires et pacte extrastatutaire en matière de transmission de sociétés
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

L 225-8 et L 225-14), ou si elle est attachée à des actions de préférence réservées à des actionnaires nommément désignés (C. com. art. L 228-15, al. 1). Cette obligation est écartée lors de la constitution des SAS (cf. C. com. art. L 227-1, al. 3). […] L 227-19). S'il en résulte une augmentation des engagements de certains associés ou actionnaires, le consentement de ceux-ci sera requis (C. civ. art. 1836, al. 2). […] L 225-8, L 225-10, L 225-14, L 225-147, L 225-148 et L 228-15).

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3Les apports en nature transfrontaliers sont-ils encore possibles entre pays de l’UE ?
CMS · 17 juillet 2023

1. A la date de rédaction du présent article, un certain nombre de pays de l'UE ne l'ont pas encore fait. 2. Qui par hypothèse a également transposé la directive dans son propre droit interne. 3. Article L. 225-147 du Code de commerce. 4. […] Nous n'aborderons pas dans cet article la question – notamment fiscale – de savoir si, indépendamment de la volonté des parties, il faut également que l'apport porte sur une « branche ». 6. Article L. 236-27 du Code de commerce.

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Décisions172


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 7 septembre 2017, n° 14/01785
Infirmation partielle

[…] Le commissaire aux apports de la société MPS FRANCE chargé, en application de l'article L'225-147 du code de commerce, d'apprécier la valeur de l'apport du fonds de commerce de la société UPS SCS (FRANCE) écrit d'ailleurs dans son rapport, au titre des «'faiblesses'» que présente l'opération, que «'l'équilibre financier annoncé en 2012 repose sur une croissance de l'activité forte sur les trois prochains exercices en particulier 2010 avec une progression du chiffre d'affaires de 21'%'», […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 7 septembre 2017, n° 15/09362
Infirmation

[…] Le commissaire aux apports de la société MPS FRANCE chargé, en application de l'article L'225-147 du code de commerce, d'apprécier la valeur de l'apport du fonds de commerce de la société UPS SCS (FRANCE) écrit d'ailleurs dans son rapport, au titre des «'faiblesses'» que présente l'opération, que «'l'équilibre financier annoncé en 2012 repose sur une croissance de l'activité forte sur les trois prochains exercices en particulier 2010 avec une progression du chiffre d'affaires de 21'%'», […]

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  • Fraudes

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 1er février 2013, n° 2012001992
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] membres du personnel salarié de :la. Société et des. dmgeants éligibles. en ! '* application des articles L . 225 -177et suwants du code de commerce ou de certaines (0 ' catégories d'entre eux - » : con. […] au visa de l'article 225 -138-1 du code de commerce a.. – autorisé le président à décider de l'attribution de ces bons de souscription – d -- 'Attendu que l'article 225 -138-1 du code de commerce exclut l'application de la procedure de 2 « - .. l'article 225 - 147 […]

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