Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-147 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39.
Ces commissaires apprécient, sous leur responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions principales de leur rapport, le délai dans lequel il doit être remis et les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition des actionnaires. Les dispositions de l'article L. 225-10 sont applicables à l'assemblée générale extraordinaire.
Si l'assemblée approuve l'évaluation des apports et l'octroi d'avantages particuliers, elle constate la réalisation de l'augmentation du capital.
Si l'assemblée réduit l'évaluation des apports ainsi que la rémunération d'avantages particuliers, l'approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise. A défaut, l'augmentation du capital n'est pas réalisée.
Les titres de capital émis en rémunération d'un apport en nature sont intégralement libérés dès leur émission.
Commentaires • 22
1. A la date de rédaction du présent article, un certain nombre de pays de l'UE ne l'ont pas encore fait. 2. Qui par hypothèse a également transposé la directive dans son propre droit interne. 3. Article L. 225-147 du Code de commerce. 4. […] Nous n'aborderons pas dans cet article la question – notamment fiscale – de savoir si, indépendamment de la volonté des parties, il faut également que l'apport porte sur une « branche ». 6. Article L. 236-27 du Code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 173
[…] Le commissaire aux apports de la société MPS FRANCE chargé, en application de l'article L'225-147 du code de commerce, d'apprécier la valeur de l'apport du fonds de commerce de la société UPS SCS (FRANCE) écrit d'ailleurs dans son rapport, au titre des «'faiblesses'» que présente l'opération, que «'l'équilibre financier annoncé en 2012 repose sur une croissance de l'activité forte sur les trois prochains exercices en particulier 2010 avec une progression du chiffre d'affaires de 21'%'», […]
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[…] Le commissaire aux apports de la société MPS FRANCE chargé, en application de l'article L'225-147 du code de commerce, d'apprécier la valeur de l'apport du fonds de commerce de la société UPS SCS (FRANCE) écrit d'ailleurs dans son rapport, au titre des «'faiblesses'» que présente l'opération, que «'l'équilibre financier annoncé en 2012 repose sur une croissance de l'activité forte sur les trois prochains exercices en particulier 2010 avec une progression du chiffre d'affaires de 21'%'», […]
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 1er février 2013, n° 2012001992
[…] membres du personnel salarié de :la. Société et des. dmgeants éligibles. en ! '* application des articles L . 225 -177et suwants du code de commerce ou de certaines (0 ' catégories d'entre eux - » : con. […] au visa de l'article 225 -138-1 du code de commerce a.. – autorisé le président à décider de l'attribution de ces bons de souscription – d -- 'Attendu que l'article 225 -138-1 du code de commerce exclut l'application de la procedure de 2 « - .. l'article 225 - 147 […]
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[…] Il n'y a pas de définition donnée par le Code de commerce des avantages particuliers, même si le terme est employé dans plusieurs articles comme L225-8 ou L225-147. […] […]
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