Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-148 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.
Commentaires • 2
[…] du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les dispositions de l'article 228-11 du code de commerce instituant au profit des sociétés par actions la possibilité de créer des actions de priorité. Il convient de rappeler que la société par actions simplifiée n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce. […] Cependant, […] Il souhaiterait savoir si les commissaires aux avantages particuliers à désigner en conséquence doivent l'être par requête conformément aux articles L. 225-147 et L. 225-148 du code de commerce, ou librement par les associés à la majorité qu'ils ont défini dans les statuts. […] Le garde des sceaux, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] . Constater que les Articles L.225-148 et L. 225-149-3 du Code de Commerce sont inapplicables à l'espèce car ils concernent expressément les actions de préférence émises lors d'une augmentation de capital,
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- Assemblée générale·
- Action de préférence·
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- Statut·
- Unanimité·
- Enseigne·
- Résolution·
- Nullité
[…] Que cependant, à supposer que l'exercice 2006 ait été le premier au cours duquel une perte aurait été constatée, il revenait à M. A B de faire application au courant de l'année 2007 des dispositions de l'article L.225-148 du code de commerce, dans la perspective d'une reconstitution des capitaux propres au plus tard à la clôture des comptes de l'exercice 2008,
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- Faute de gestion·
- Cessation des paiements·
- Liquidateur·
- Insuffisance d’actif·
- Ès-qualités·
- Capital·
- Gestion·
- Sociétés·
- Créance
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2019, n° 17/17930
[…] Ainsi, si le coup d'accordéon était justifié en principe par la nécessité pour la société France immobilier group de se conformer aux dispositions de l'article L. 225-148 du code de commerce et par sa situation financière obérée, ses modalités n'étaient pas conformes à l'intérêt social de la société France immobilier group, l'augmentation de capital étant insuffisante et aucun apport en numéraire effectué lors de la souscription.
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- Immobilier·
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- Augmentation de capital·
- Compte courant·
- Résolution·
- Cession
Explications : l'article L. 225-129-5 du code de commerce dispose que “Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. “. […]
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