Article L225-148 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 193-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 193-1

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

Les dispositions de l'article L. 225-147 ne sont pas applicables dans le cas où une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé procède à une augmentation de capital à l'effet de rémunérer des titres apportés à une offre publique d'échange sur des titres d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économique.
L'augmentation de capital intervient dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Toutefois, les commissaires aux comptes doivent exprimer leur avis sur les conditions et les conséquences de l'émission, dans le prospectus diffusé à l'occasion de sa réalisation et dans leur rapport à la première assemblée générale ordinaire qui suit l'émission.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
3 textes citent l'article

Commentaires2


1A quelle assemblée le rapport complémentaire en cas de délégation de compétence ou de pouvoirs doit-il être porté à la connaissance des actionnaires (L. 225-129-5,…
www.solon.law · 12 avril 2019

Explications : l'article L. 225-129-5 du code de commerce dispose que “Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. “. […]

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2Sociétés - Sociétés Par Actions Simplifiées - Actions De Préférence. Commissaire Aux Apports. Désignation
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

[…] du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les dispositions de l'article 228-11 du code de commerce instituant au profit des sociétés par actions la possibilité de créer des actions de priorité. Il convient de rappeler que la société par actions simplifiée n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 225-17 à L. 225-126 du code de commerce. […] Cependant, […] Il souhaiterait savoir si les commissaires aux avantages particuliers à désigner en conséquence doivent l'être par requête conformément aux articles L. 225-147 et L. 225-148 du code de commerce, ou librement par les associés à la majorité qu'ils ont défini dans les statuts. […] Le garde des sceaux, […]

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Décisions9


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155

[…] . Constater que les Articles L.225-148 et L. 225-149-3 du Code de Commerce sont inapplicables à l'espèce car ils concernent expressément les actions de préférence émises lors d'une augmentation de capital,

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2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 16 décembre 2011, n° 2011L01369

[…] Que cependant, à supposer que l'exercice 2006 ait été le premier au cours duquel une perte aurait été constatée, il revenait à M. A B de faire application au courant de l'année 2007 des dispositions de l'article L.225-148 du code de commerce, dans la perspective d'une reconstitution des capitaux propres au plus tard à la clôture des comptes de l'exercice 2008,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 24 septembre 2019, n° 17/17930
Infirmation partielle

[…] Ainsi, si le coup d'accordéon était justifié en principe par la nécessité pour la société France immobilier group de se conformer aux dispositions de l'article L. 225-148 du code de commerce et par sa situation financière obérée, ses modalités n'étaient pas conformes à l'intérêt social de la société France immobilier group, l'augmentation de capital étant insuffisante et aucun apport en numéraire effectué lors de la souscription.

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