Article L225-149 du Code de commerce

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Version26/06/2004
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Version21/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 194

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 20 () JORF 26 juin 2004

L'augmentation de capital résultant de l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital n'est pas soumise aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière émise en application de l'article L. 225-149-2 n'a pas droit à un nombre entier, la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces selon les modalités de calcul fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l'exercice des droits et, le cas échéant, des versements correspondants.
A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions créées au profit des titulaires des droits au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.
Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans une limite fixée par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 21 juillet 2019
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Commentaires3


2A quelle date une augmentation de capital en numéraire est-elle constatée (date d'effet exacte et conséquence sur le DBE et les comptes-titres) ?
www.solon.law · 16 janvier 2020

Cette constatation est faite, conformément à l'article L. 225-146 du code de commerce, aux moyens d'un certificat établi par le dépositaire des fonds lorsque les souscriptions sont intervenues en numéraire. […] Il n'y a pas en effet de certificat du dépositaire (L. 225-149 écartant expressément L. 225-146 et

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Décisions7


1Tribunal de commerce de Nanterre, 27 septembre 2018, n° 2016F02224
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L.227-1 et L.225-149 du Code de commerce, […] Attendu que l'article L225-163 du code de commerce dispose que « (…) L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas

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2Tribunal de commerce de Béziers, 4 septembre 2017, n° 2017001424

[…] Vu l'ART. L 235-1 du Code de Commerce, | Vu l'ART. L225-132 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu l'ART. L 225-149 alinéa 3 du Code de Commerce, […] Cet article dispose que le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'action nouvelle à libérer en numéraire.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2022, 19-25.794, Inédit
Cassation

[…] pris en sa première branche, M. [H] fait grief à l'arrêt de dire recevables mais mal fondées ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, formées à l'encontre des FIP et de Mme [L], associés dans la société R&B groupe, […] la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1131 et 1133 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » […] qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à suppléer le défaut d'inscription en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 225-149, L. 228-1 et R. 225-86 du code de commerce et L. 211-3 du code monétaire et financier.

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