Article L225-149-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version26/06/2004
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Version01/04/2006
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Version24/03/2012
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Modifié par : Loi 2006-387 2006-04-01 art. 22 II JORF 1er avril 2006

Les décisions prises sur le fondement du second alinéa de l'article L. 225-129-6 ou relatives aux rapports complémentaires prévus à l'article L. 225-129-5, au second alinéa du 1° de l'article L. 225-136 et au second alinéa du I de l'article L. 225-138 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6. Peuvent être annulées les décisions prises en violation des articles L. 233-32 et L. 225-142. Sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
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Commentaires15


www.solon.law · 6 janvier 2023

Explications : l'article L. 225-132 du code de commerce dispose que “Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital (alinéa 1). Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. (alinéa 2)”. […] Or, l'article L. 225-149-3 du même code dispose que “Sont nulles les décisions prises en violation […] du deuxième alinéa de l'article L. 225-132.”. […]

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www.jonathandurandavocat.com · 24 avril 2022

– prescription de 3 ans (article L. 235-9 du Code de commerce) – point de départ du délai : le jour où la délibération est adoptée Nullité visant l'action en nullité d'une augmentation de capital, visée à l'article L. 225-149-3 du Code de commerce : – prescription de 3 mois (article L. 235-9 du Code de commerce) – point de départ du délai : à compter […] Compte tenu de la formulation de l'article, toute assemblée générale peut de faire courir le délai de prescription

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Décisions67


1Tribunal de commerce de Reims, Deliberes referes, 13 juin 2018, n° 2018001918

[…] Vu les articles L227-1 alinéa 3, L 225-11 alinéa 2, L225-144 alinéa 3, L225-149-3 alinéa 1 et R225-12 alinéa 2 du code de commerce, […] Attendu que le 03/03/2015, un bon de commande de construction d'un site de production a été signé par la SASU LES DELICESFEUILLETEES DE Z avec la société LEBRE pour un montant de 612 000 € :

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  • Augmentation de capital·
  • Mandataire judiciaire·
  • Fond·
  • Honoraires·
  • Dépositaire·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Cadre·
  • Souscription·
  • Titre

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 17 juillet 2008, n° 2008-00155

[…] . Constater l'absence d'intérêt à agir de la Société GENUSANDE à réclamer aux termes de ses écritures tardives la nullité de sa propre Assemblée Générale Extraordinaire, ce qui est contraire à son intérêt social, Page 6 . Déclarer irrecevable l'action en nullité des demandeurs fondés sur l'Article L.225-149-3 du Code de Commerce, l'action étant prescrite, . Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à verser aux Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM CENTRE OUEST (F) la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, . Et à titre principal, au fond, les Sociétés lTM ENTREPRISES et ITM CENTRE OUEST (F), visant les Articles L.235-1, les Articles L.224-3 et L.225-244 du Code de Commerce,

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  • Assemblée générale·
  • Action de préférence·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Statut·
  • Unanimité·
  • Enseigne·
  • Résolution·
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3Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 mars 2016, n° 14/01605
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aucune fraude n'étant ainsi démontrée de la part des intimés, il ne saurait y avoir matière à décaler le point de départ de la prescription triennale, que le tribunal a justement retenue, par l'application combinée des articles L.227-1, L.235-9 et L.225-149-3 du code de commerce, ce dernier article excluant les dispositions des articles L.225-127 et L.225-128 de son champ d'application et donc la prescription abrégée de trois mois.

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