Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article L225-149-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 20
Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2, au second alinéa de l'article L. 225-131, aux 1° et 2° de l'article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l'article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, au second alinéa de l'article L. 225-148, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
Sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa des articles L. 225-129 et L. 225-129-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 225-129-2, du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, de la première phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 225-130, du premier alinéa de l'article L. 225-131, du deuxième alinéa de l'article L. 225-132 et du dernier alinéa de l'article L. 225-147.
Peuvent être annulées les décisions prises en violation de l'article L. 233-32 ainsi que les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section 1 autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Les articles L. 225-127 et L. 225-128, le premier alinéa des articles L. 225-132 et L. 225-135, l'article L. 225-140 et le premier alinéa de l'article L. 225-148 ne sont pas soumis au présent article.
Commentaires • 15
Explications : l'article L. 225-132 du code de commerce dispose que “Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital (alinéa 1). Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. (alinéa 2)”. […] Or, l'article L. 225-149-3 du même code dispose que “Sont nulles les décisions prises en violation […] du deuxième alinéa de l'article L. 225-132.”. […]
Lire la suite…– prescription de 3 ans (article L. 235-9 du Code de commerce) – point de départ du délai : le jour où la délibération est adoptée Nullité visant l'action en nullité d'une augmentation de capital, visée à l'article L. 225-149-3 du Code de commerce : – prescription de 3 mois (article L. 235-9 du Code de commerce) – point de départ du délai : à compter […] Compte tenu de la formulation de l'article, toute assemblée générale peut de faire courir le délai de prescription
Lire la suite…Décisions • 67
[…] Vu les articles L227-1 alinéa 3, L 225-11 alinéa 2, L225-144 alinéa 3, L225-149-3 alinéa 1 et R225-12 alinéa 2 du code de commerce, […] Attendu que le 03/03/2015, un bon de commande de construction d'un site de production a été signé par la SASU LES DELICESFEUILLETEES DE Z avec la société LEBRE pour un montant de 612 000 € :
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Mandataire judiciaire·
- Fond·
- Honoraires·
- Dépositaire·
- Sociétés·
- Dépôt·
- Cadre·
- Souscription·
- Titre
[…] . Constater l'absence d'intérêt à agir de la Société GENUSANDE à réclamer aux termes de ses écritures tardives la nullité de sa propre Assemblée Générale Extraordinaire, ce qui est contraire à son intérêt social, Page 6 . Déclarer irrecevable l'action en nullité des demandeurs fondés sur l'Article L.225-149-3 du Code de Commerce, l'action étant prescrite, . Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à verser aux Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM CENTRE OUEST (F) la somme de 3.000,00 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, . Et à titre principal, au fond, les Sociétés lTM ENTREPRISES et ITM CENTRE OUEST (F), visant les Articles L.235-1, les Articles L.224-3 et L.225-244 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Action de préférence·
- Actionnaire·
- Code de commerce·
- Statut·
- Unanimité·
- Enseigne·
- Résolution·
- Nullité
3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 22 mars 2016, n° 14/01605
[…] Aucune fraude n'étant ainsi démontrée de la part des intimés, il ne saurait y avoir matière à décaler le point de départ de la prescription triennale, que le tribunal a justement retenue, par l'application combinée des articles L.227-1, L.235-9 et L.225-149-3 du code de commerce, ce dernier article excluant les dispositions des articles L.225-127 et L.225-128 de son champ d'application et donc la prescription abrégée de trois mois.
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Assemblée générale·
- Fraudes·
- Actionnaire·
- Protocole·
- Sentence·
- Titre·
- Sociétés·
- Commerce·
- Chose jugée