Article L225-150 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
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Version24/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise l'émission d'obligations avec un ou plusieurs bons de souscription d'actions. Ces bons donnent le droit de souscrire des actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d'émission. La période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser de plus de trois mois l'échéance d'amortissement final de l'emprunt.
Une société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre par la société qui possède, directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations, et l'émission des actions par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.
L'assemblée générale extraordinaire se prononce notamment sur les modalités de calcul du ou des prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons. Le montant du ou des prix d'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons.
Sauf stipulation contraire du contrat d'émission, les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Commentaires2


www.solon.law · 8 janvier 2019

Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, […] 7°). […] idArticle=LEGIARTI000006225192&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-141), à peine de nullité de la décision ou de suppression du droit de vote ou aux dividendes des actions irrégulièrement émises (L. 225-150). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225145">L. 225-134) ou au contraire en cas d'augmentation du montant initialement prévu (L. 225-135-1 et R. 225-118). […] Toutefois, si la société émettrice a déjà des porteurs de valeurs mobilières composées (porteurs d'obligations convertibles par exemple), il semble qu'une période soit alors nécessaire puisque l'article L. 228-99 du code de commerce, […]

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CMS · 14 mai 2012

[…] Enfin, en gardant à l'esprit cet exemple, on voit que la sanction de la nullité n'est pas toujours adaptée à l'objectif poursuivi par le Code de commerce. En effet, […] art. L. 225-114) ? […] Pour autant, elle est source d'insécurité et c'est la raison pour laquelle nos voisins européens s'en méfient quelque peu. […] Mais on peut avoir une lecture plus pessimiste et observer que sa mise en oeuvre pourra être requise longtemps après la naissance de la source de l'irrégularité puisque les quatre articles évoquent la suspension « jusqu'à régularisation ». […] Lorsque l'article L. 225-150 dispose que le droit de vote est suspendu en cas de méconnaissance des règles sur les augmentations de capital (v. […]

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 14 novembre 2016, n° 2016051228

[…] Vu les articles L.225-141 et L.225-150 du code de commerce, Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 11 septembre 2015, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 15 novembre 2023, n° 22/04035
Confirmation

[…] La SA DigitMind, dans ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2023, demande à la cour au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, L 225-10, L 225-150, L 225-147 et R 225-170 du Code de commerce, de': […] — des man'uvres de la part de M. [G] lui ayant permis par le biais de sa société CPJB de détenir frauduleusement la majorité du capital social puisqu'elle a voté sur son propre apport en nature en violation de l'article L225-10 du code de commerce à l' AG du 28 avril 2021,

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 18 octobre 2016, n° 2016051228

[…] Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 06/09/2016, signifiée à une personne habilitée à l'encontre de la SAS INTEGRALE, en l'étude de l'huissier à l'encontre de M. A B et à une personne présente à l'encontre de M. Z D à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. X P-Q nous demande de ; Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.225-141 et L.225-150 du code de commerce, Vu l'ordonnance du Président du tribunal de commerce de Paris du 11 septembre 2015, Le juger recevable et bien fondé en sa demande,

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