Article L225-151 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Les actionnaires de la société appelée à émettre des actions ont un droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription. Ce droit préférentiel de souscription est régi par les articles L. 225-132 à L. 225-141.
L'autorisation d'émission par l'assemblée générale extraordinaire emporte, au profit des titulaires des bons, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront souscrites lors de la présentation de ces bons.
L'émission des obligations à bons de souscription doit être réalisée dans le délai maximal de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale extraordinaire. Ce délai est ramené à deux ans en cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 13 septembre 2013, n° 12/12178

[…] — voir dire et juger que les demandeurs , actionnaires créanciers d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sont irrecevables à engager tant sur le fondement des articles L225-251 et suivants du code de commerce que sur le fondement de l'article 1382 du code civil la responsabilité du Président du Conseil de surveillance ou du dirigeant de fait […] Attendu de même que l'irrecevabilité des demandeurs à engager l'action sur le fondement des articles L 225-151 du code de commerce à l'égard de Monsieur D E alors qu'il est qualifié de dirigeant de fait et l'irrecevabilité à agir après l'ouverture de la procédure collective relèvent également de la compétence du juge de fond;

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2Tribunal de commerce de Versailles, 1er juin 2011, n° 2009F06176

[…] Aucune issue amiable n'ayant été trouvée à leur différend, Monsieur D X B a engagé la présente instance. Par actes du 20 novembre 2009 et du 25 novembre 2009, Monsieur D X B a fait donner assignation à la SAS F FINANCE, la SA NEGMA, et Monsieur Y Z, d'avoir à comparaître le 16 décembre 2009 devant ce Tribunal à l'effet d'entendre celui-ci : Vu les articles L.225-108, L.225-1 15 L.225-17, L.225-151 et L.238-1 du Code de Commerce, . Vu les articles R.225-115, 4°, R.225-88, R.225-89, R.225-93 et R.225-115 du Code de Commerce, Vu les articles 1382 et 1844 du Code Civil,

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