Article L225-154 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

A dater du vote de l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions, et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire réservée aux actionnaires, l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerceraient leur droit de souscription.
A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le droit de souscription lié à ces bons, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors des dites émissions, incorporations ou distributions, des actionnaires.
Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription par un avis publié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier prix figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat et sous le contrôle de la Commission des opérations de bourse.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.solon.law · 14 février 2020

categorieLien=id&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200214&idArticle=LEGIARTI000006229025#LEGIARTI000006229025">L. 232-11). […] D'autres estiment qu'il s'agit de dividendes l'article L. 232-11 du code de commerce visant les bénéfices, reports bénéficiaires ou réserves. Sur la question de la nature des sommes portées en compte “Report à nouveau” (voir ci-dessous). Toutefois, une telle distribution nécessite quelques vérifications préalables. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 228-99, voir ancien article L. 225-154). Il en va de même dans l'hypothèse où la société a émis des options de souscription ou d'achats d'actions dites “stock-options” (L. 225-181)

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 février 2001, 99-18.646, Publié au bulletin
Rejet

[…] Les dispositions de l'article 194-5 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-154 du Code de commerce, destinées à préserver les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions, s'appliquent à toute opération affectant les fonds propres susceptible d'entraîner pour la société émettrice une perte de substance impliquant une baisse de la valeur des actions et en particulier à la mise en distribution d'un dividende prélevé non sur les bénéfices mais sur les primes liées au capital. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la distribution de dividendes prélevés sur des primes d'apport imposait la réservation des droits des porteurs de bons ou l'ajustement des conditions de souscription.

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  • Dividende prélevé sur les primes liées au capital·
  • Dividende prélevé sur des primes d'apport·
  • Opération affectant les fonds propres·
  • Réservation des droits ou ajustement·
  • Action introduite par un porteur·
  • Infériorité du nombre d'actions·
  • Ajustement non effectué·
  • Augmentation de capital·
  • Protection du titulaire·
  • Bon de souscription
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