Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 2 : Des obligations avec bons de souscription d'actions
Article L225-154 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
A cet effet, la société doit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le droit de souscription lié à ces bons, selon le cas, de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors des dites émissions, incorporations ou distributions, des actionnaires.
Dans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription ou d'obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription par un avis publié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier prix figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées aux alinéas précédents, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon des modalités de calcul qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat et sous le contrôle de la Commission des opérations de bourse.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 février 2001, 99-18.646, Publié au bulletin
[…] Les dispositions de l'article 194-5 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-154 du Code de commerce, destinées à préserver les intérêts des titulaires de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions, s'appliquent à toute opération affectant les fonds propres susceptible d'entraîner pour la société émettrice une perte de substance impliquant une baisse de la valeur des actions et en particulier à la mise en distribution d'un dividende prélevé non sur les bénéfices mais sur les primes liées au capital. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la distribution de dividendes prélevés sur des primes d'apport imposait la réservation des droits des porteurs de bons ou l'ajustement des conditions de souscription.
Lire la suite…- Dividende prélevé sur les primes liées au capital·
- Dividende prélevé sur des primes d'apport·
- Opération affectant les fonds propres·
- Réservation des droits ou ajustement·
- Action introduite par un porteur·
- Infériorité du nombre d'actions·
- Ajustement non effectué·
- Augmentation de capital·
- Protection du titulaire·
- Bon de souscription
categorieLien=id&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200214&idArticle=LEGIARTI000006229025#LEGIARTI000006229025">L. 232-11). […] D'autres estiment qu'il s'agit de dividendes l'article L. 232-11 du code de commerce visant les bénéfices, reports bénéficiaires ou réserves. Sur la question de la nature des sommes portées en compte “Report à nouveau” (voir ci-dessous). Toutefois, une telle distribution nécessite quelques vérifications préalables. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 228-99, voir ancien article L. 225-154). Il en va de même dans l'hypothèse où la société a émis des options de souscription ou d'achats d'actions dites “stock-options” (L. 225-181)
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