Article L225-156 du Code de commerceAbrogé

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Version21/09/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 194-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Si la société appelée à émettre des actions est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission, par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les titulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre des actions de la société appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 225-154.
L'assemblée générale de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles statue, selon les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 225-150, sur la renonciation au droit préférentiel de souscription mentionné à l'article L. 225-151.
La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont substituées à la société émettrice des actions pour l'application des dispositions des articles L. 225-153 à L. 225-155.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décision1


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 février 2016, n° 2015000527
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, Vu les articles 1832 et suivants du Code civil, Yu les articles L. 225-251 et L. 225-252, L.225-156 du Code de commerce, DIRE ET JUGER recevable Monsieur A X en son action. DIRE ET JUGER que Monsieur B C :

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