Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 3 : Des obligations convertibles en actions
Article L225-163 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Les actions remises aux obligataires ont droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel la conversion a été demandée.
Lorsque, en raison de l'une ou de plusieurs des opérations visées aux articles L. 225-162 et L. 225-164, l'obligataire qui demande la conversion de ses titres a droit à un nombre de titres comportant une fraction formant rompu, cette fraction fait l'objet d'un versement en espèces dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas d'application du second alinéa de l'article L. 225-143, du bulletin de souscription et, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le cas visé à l'article L. 225-162.
Lors de la première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions émises par conversion d'obligations au cours de l'exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent.
Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. Le conseil d'administration ou le directoire, ou le président en cas de délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à cette constatation pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Attendu que l'article L225-163 du code de commerce dispose que « (…) L'augmentation du capital rendue nécessaire par la conversion ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée, sauf en cas
Lire la suite…- Four·
- Révocation·
- Sociétés·
- Assemblée générale·
- Associé·
- Conversion·
- Financement·
- Action·
- Vote·
- Capital
[…] M. [H] fait grief à l'arrêt de dire recevables mais mal fondées ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, formées à l'encontre des FIP et de Mme [L], associés dans la société R&B groupe, […] la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1131 et 1133 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » […] Les sociétés FIP soutiennent, au visa des articles L. 225-163, alinéa 4 du code de commerce, que la conversion d'obligations convertibles en actions est réalisée du seul fait de la demande de conversion accompagnée du bulletin de souscription, […]
Lire la suite…- Four·
- Sociétés·
- Clause de non-concurrence·
- Révocation·
- Associé·
- Pacte·
- Conversion·
- Actionnaire·
- Assemblée générale·
- Capital
3. Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 17 octobre 2019, n° 18/06984
[…] Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile, Vu les articles L. 225-163 alinéa 4, L. 235-3 et L. 227-1 et suivants du Code de commerce, — dire et juger nulle la déclaration d'appel du 11 octobre 2018 ; — confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 septembre 2018 en ce qu'il a :
Lire la suite…- Four·
- Sociétés·
- Révocation·
- Abus de majorité·
- Associé·
- Actionnaire·
- Clause·
- Pacte·
- Assemblée générale·
- Conversion