Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Le conseil d'administration ou le directoire fixe les conditions dans lesquelles seront consenties les options. Ces conditions pourront comporter des clauses d'interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois ans à compter de la levée de l'option.
Les options peuvent être consenties ou levées alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré.
Le prix de souscription est fixé au jour où l'option est consentie, par le conseil d'administration ou le directoire selon les modalités déterminées par l'assemblée générale extraordinaire sur le rapport des commissaires aux comptes. Si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant ce jour, aucune option ne pouvant être consentie moins de vingt séances de bourse après le détachement des actions d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital.
Les options ne peuvent être consenties durant une période, fixée par décret en Conseil d'Etat, qui précède et qui suit l'arrêté et la publication des comptes sociaux ainsi que tout événement de nature à affecter significativement la situation et les perspectives de la société.




pendant 7 jours
[…] articles L 225-177 à L 225 -186 du code de commerce ; […] – elle est exigible le mois suivant la date de la décision d'attribution des options ou des actions […] L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale prévoyant le principe général de soumission à cotisations de tout salaire et avantage procuré au salarié dans sa rédaction constante jusqu'au 1er janvier 2013 dispose que : ‘(…) Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225 -197-1 à L. 225 -197-3 du code de commerce […]
Lire la suite…L'article L225-129-6 du Code de commerce (al.1) dispose en effet : « Lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire, sauf si elle résulte d'une émission au préalable de valeurs mobilières donnant accès au capital, […] En synthèse, les salariés bénéficiaires d'actions gratuites ne deviennent pas immédiatement propriétaires des actions. […] Ainsi, en cas d'augmentation de la valeur de l'action, les salariés peuvent souscrire ou acquérir les titres à un prix inférieur à leur valeur réelle du moment et ainsi réaliser une plus-value à la revente (cf Articles L225-177 à L225-186 du Code de commerce.) III - Les points de vigilance. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant, en deuxième lieu, que les options de souscription d'actions accordées dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code de commerce visent, lorsqu'elles concernent un salarié, à récompenser et fidéliser celui-ci en lui offrant la perspective à long terme de divers gains à réaliser lors de la souscription ou l'achat, puis la cession, […]
[…] Selon l 'article L137-13 du Code de la sécurité sociale, il est institué au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie, une contribution due par les employeurs sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L225-177 à L225-186 du Code de commerce. Selon le choix de l'employeur, l'assiette de cette contribution est constituée par 25% de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date d'attribution des options.
[…] Aux termes de l'article L 238-1 du code de commerce, "lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production, la communication ou la transmission des documents visés aux articles L 221-7, L 223-26, L 225-115, L 225-116, L225-18, L 225-129, L 229-1929-5, L 225-129-6, L 225-135, L 225-136, L 225-138, L 225-177, L 225-184, L 228-69, L237-3 et L 237-26, elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte au liquidateur et aux administrateurs, gérant et dirigeant de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ».
N° 24PA03598 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public M. E s'est vu attribuer le 8 avril 2011 et 8 décembre 2011 des options d'achat d'actions de la société anonyme Renault dont il était le président-directeur général. Ila procédé à des levées d'options le 31 juillet 2015 et le 19 février 2016, alors qu'il résidait aux Pays-Bas. Il a cédé une partie des actions ainsi acquises le 28 février 2020, alors qu'il résidait au Liban. M. E relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source opérée, à …
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