Article L225-178 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2004
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Version01/01/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 57

L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.


L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.

Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à la phrase précédente. Le directoire peut, aux mêmes fins, déléguer les mêmes pouvoirs à son président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires3


1RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime juridique des options sur titres
BOFiP · 12 août 2014

- ou options d'achat d'actions préalablement rachetées par la société dans les conditions fixées à l'article L. 225-208 du code de commerce ou à l'article L. 225-209 du code de commerce et à l'article L. 225-179 du code de commerce. […] que celles prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ("plan qualifié"). […] article L. 225-208 du code de commerce et de l'article L. 225-209 du code de commerce.

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2Loi de modernisation de l’économie
Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mars 2013, 12-17.022, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en déclarant que le bénéficiaire des options de souscription d'actions n'était devenu actionnaire qu'à compter de la date à laquelle la personne morale avait répondu favorablement à sa demande de levée d'option de 666 actions, quand la levée des options suffit à caractériser la rencontre des volontés, sans qu'il soit besoin que le promettant renouvelle son consentement au moment où le bénéficiaire décide de lever les options, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L. 225-178 du code de commerce ;

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2Tribunal de commerce de Quimper, 5 janvier 2012, n° 2010000007

[…] — Hygiadis considère enfin que la transformation d'une option de souscription en une acquisition d'action ne peut se faire qu'au moyen d'une déclaration de levée d'option accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances de la somme correspondantes, selon l'article 225-178 du Code de Commerce. — Subsidiairement, Hygiadis remarque que l'article L-225-104 du Code de Commerce auquel

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15.169, Inédit
Rejet

[…] 2°/ qu'en tout état de cause le contrat ne peut déroger aux dispositions impératives du code du commerce précisant que les stocks options sont attribuées sur décision du conseil d'administration, selon des modalités fixées par lui ; qu'en déduisant néanmoins un droit à ce titre du seul courrier du 10 avril 2001, et en écartant comme inopérante la circonstance que le conseil d'administration n'avait voté aucun plan de stocks options pour les années postérieures à 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 225-177, L. 225-178 et L. 225-179 du code de commerce ;

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