Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés / Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions
Article L225-178 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 57
L'autorisation donnée par l'assemblée générale extraordinaire comporte, au profit des bénéficiaires des options, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure des levées d'options.
L'augmentation de capital résultant de ces levées d'options ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa de l'article L. 225-144 et à l'article L. 225-146. Elle est définitivement réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option, accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances, de la somme correspondante.
Lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués les pouvoirs pour procéder, dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, aux opérations mentionnées à la phrase précédente. Le directoire peut, aux mêmes fins, déléguer les mêmes pouvoirs à son président ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou le directoire, ou les personnes qui ont reçu délégation, peuvent également, à toute époque, procéder à ces opérations pour l'exercice en cours.
Commentaires • 3
Décisions • 5
[…] 2°/ qu'en déclarant que le bénéficiaire des options de souscription d'actions n'était devenu actionnaire qu'à compter de la date à laquelle la personne morale avait répondu favorablement à sa demande de levée d'option de 666 actions, quand la levée des options suffit à caractériser la rencontre des volontés, sans qu'il soit besoin que le promettant renouvelle son consentement au moment où le bénéficiaire décide de lever les options, la cour d'appel a violé les articles 1589 du code civil et L. 225-178 du code de commerce ;
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[…] — Hygiadis considère enfin que la transformation d'une option de souscription en une acquisition d'action ne peut se faire qu'au moyen d'une déclaration de levée d'option accompagnée du bulletin de souscription et du paiement en numéraire ou par compensation avec des créances de la somme correspondantes, selon l'article 225-178 du Code de Commerce. — Subsidiairement, Hygiadis remarque que l'article L-225-104 du Code de Commerce auquel
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-15.169, Inédit
[…] 2°/ qu'en tout état de cause le contrat ne peut déroger aux dispositions impératives du code du commerce précisant que les stocks options sont attribuées sur décision du conseil d'administration, selon des modalités fixées par lui ; qu'en déduisant néanmoins un droit à ce titre du seul courrier du 10 avril 2001, et en écartant comme inopérante la circonstance que le conseil d'administration n'avait voté aucun plan de stocks options pour les années postérieures à 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 225-177, L. 225-178 et L. 225-179 du code de commerce ;
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- ou options d'achat d'actions préalablement rachetées par la société dans les conditions fixées à l'article L. 225-208 du code de commerce ou à l'article L. 225-209 du code de commerce et à l'article L. 225-179 du code de commerce. […] que celles prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ("plan qualifié"). […] article L. 225-208 du code de commerce et de l'article L. 225-209 du code de commerce.
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