Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés / Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions
Article L225-179 du Code de commerce
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-3, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-3 (Ab)
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
En ce cas, les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 225-177 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209.
Commentaires
Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […]
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Lire la suite…Décisions
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 225-177 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, […] des options donnant droit à la souscription d'actions (…) » ; qu'aux termes de l'article 225-180 du même code : « I. Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus : / 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options (…) » ; […]
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[…] II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1312523
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, […] considérant qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […] Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, […]
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Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […]
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