Article L225-179 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version16/05/2001
>
Version26/06/2004
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-3 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-3

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

L'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles L. 225-208 ou L. 225-209. L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou par le directoire, ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois. Toutefois, les autorisations antérieures à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sont valables jusqu'à leur terme.
En ce cas, les dispositions des deuxième et quatrième à septième alinéas de l'article L. 225-177 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 80 % du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles L. 225-208 et L. 225-209.
Des options donnant droit à l'achat de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être consenties qu'aux salariés de la société qui attribue ces options ou à ceux des sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 225-180.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
9 textes citent l'article

Commentaires23


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°437498
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […]

 Lire la suite…

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°428506
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°435452
Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

Tel est le cas des options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux membres du personnel ou à certains d'entre eux dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […] Ces options sont attribuées gratuitement aux salariés, mais leur exercice n'est pas gratuit : le salarié devra, pour devenir actionnaire, acquitter le prix de souscription ou d'achat stipulé dans le plan d'option, lequel doit être fixé dans le respect des prescriptions énoncées aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/00002
Infirmation

[…] II. Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

 Lire la suite…
  • Levée d'option·
  • Centre de recherche·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Impôt·
  • Avantage·
  • Salarié·
  • Action·
  • Plus-value

2Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2013, n° 1303593
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 225-177 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, […] des options donnant droit à la souscription d'actions (…) » ; qu'aux termes de l'article 225-180 du même code : « I. Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus : / 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Impôt·
  • Plus-value·
  • Justice administrative·
  • Levée d'option·
  • Revenu·
  • Action·
  • Avantage·
  • Double imposition·
  • Convention fiscale·
  • Contribuable

3Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1312523
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, […] considérant qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […] Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues au I est inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce, […]

 Lire la suite…
  • Attribution·
  • Levée d'option·
  • Impôt·
  • Bénéficiaire·
  • Plus-value·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Plan·
  • Action·
  • Souscription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).