Article L225-180 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version31/12/2006
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Version01/01/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-4, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

I. - Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus :
1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;
2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;
3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.
II. - L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires24


Village Justice · 8 octobre 2021

En France, une idée n'est pas protégeable en tant que telle. Mais la forme sous laquelle l'idée se concrétise peut faire l'objet d'une protection. Quelle protection pour mon idée ? La protection d'une idée ou d'un concept est impossible en France. Seule la matérialisation de l'idée va pouvoir être protégeable. La protection applicable va dépendre de la matérialisation de l'idée, vous pourrez ainsi vous tourner vers : Le droit des marques, si vous souhaitez protéger le nom et logo de votre produit ou service ; Le droit des dessins et modèles, si vous souhaitez protéger l'apparence …

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BOFiP · 26 mai 2016

[…] notamment le président du conseil d'administration, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes sont révocables ad nutum par l'organe social compétent (conseil d'administration ou assemblée générale ordinaire, selon le cas) en application respectivement de l'article L. 225-47 du code de commerce, de l'article L. 225-18 du code de commerce et de l'article L. 225-75 du code de commerce, c'est-à-dire sans préavis, ni précision de motifs, […] Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2013, n° 1303593
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 225-177 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, […] des options donnant droit à la souscription d'actions (…) » ; qu'aux termes de l'article 225-180 du même code : « I. Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus : / 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options (…) » ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 janvier 2009, n° 07/14191

[…] E soutient que les conditions rappelées par Monsieur X sont cumulatives et que Y n'étant plus détenu par E, les conditions de l'article L 225- 180 du code de commerce ne sont plus remplies. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2015, n° 1409405
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […] Y a perçu un avantage au sens des dispositions précitées du code général des impôts lors de la cession des actions qu'il avait acquises à la levée des options attribuées par la société Becton Dickinson and Compagny en application des articles 225-177 et 225-180 du code de commerce ; […]

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