Article L225-180 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-4, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

I.-Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus :

1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;

2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société consentant les options ;

3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société consentant les options.

II.-L'assemblée générale ordinaire de la société contrôlant majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options est informée dans les conditions prévues à l'article L. 225-184.

III.-Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux ou des établissements ou sociétés affiliés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
20 textes citent l'article

Commentaires24


2Eurêka ! Vous avez une idée ! Mais Comment la protéger ?
Village Justice · 8 octobre 2021

En France, une idée n'est pas protégeable en tant que telle. Mais la forme sous laquelle l'idée se concrétise peut faire l'objet d'une protection. Quelle protection pour mon idée ? La protection d'une idée ou d'un concept est impossible en France. Seule la matérialisation de l'idée va pouvoir être protégeable. La protection applicable va dépendre de la matérialisation de l'idée, vous pourrez ainsi vous tourner vers : Le droit des marques, si vous souhaitez protéger le nom et logo de votre produit ou service ; Le droit des dessins et modèles, si vous souhaitez protéger l'apparence …

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3RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Sommes perçues en fin d'activité - Indemnités de cessation de fonctions des dirigeants ou mandataires…
BOFiP · 26 mai 2016

[…] notamment le président du conseil d'administration, les administrateurs et les membres du conseil de surveillance de sociétés anonymes sont révocables ad nutum par l'organe social compétent (conseil d'administration ou assemblée générale ordinaire, selon le cas) en application respectivement de l'article L. 225-47 du code de commerce, de l'article L. 225-18 du code de commerce et de l'article L. 225-75 du code de commerce, c'est-à-dire sans préavis, ni précision de motifs, […] Lorsque le contribuable exerce au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés d'un même groupe au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, à la fois des fonctions de mandataire social et de salarié, […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2013, n° 1303593
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 225-177 du code de commerce : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, […] des options donnant droit à la souscription d'actions (…) » ; qu'aux termes de l'article 225-180 du même code : « I. Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 ci-dessus : / 1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options (…) » ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 27 janvier 2009, n° 07/14191

[…] E soutient que les conditions rappelées par Monsieur X sont cumulatives et que Y n'étant plus détenu par E, les conditions de l'article L 225- 180 du code de commerce ne sont plus remplies. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2 décembre 2014, n° 1312314
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts : « L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […] X a perçu un avantage au sens des dispositions précitées du code général des impôts lors de la cession des actions qu'il avait acquises à la levée des options attribuées par la société Air Liquide en application des articles 225-177 et 225-180 du code de commerce ; […]

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