Article L225-183 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-7, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
2 textes citent l'article

Commentaires34


2Le sort des stock-options dans le cadre d’un divorce
Cloix Mendès-Gil · 28 décembre 2023

Il convient de noter que la Cour de cassation, fonde sa décision et considère que les stock-options sont des biens propres par nature, parce que le droit d'option qu'offre les stock-options est incessible jusqu'à ce qu'il soit exercé (article L.225-183 al 2 du Code de commerce).

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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 17 septembre 2015, n° 13/04835

[…] En deuxième lieu, il rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 225-183 alinéa 3 du code de commerce, les ayants droit disposaient d'un délai impératif de six mois à compter du décès de C D pour lever l'option, à défaut de quoi le droit d'acquérir les actions pour leur valeur au jour de leur attribution était perdu.

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  • Usufruit·
  • Héritier·
  • Inventaire·
  • Levée d'option·
  • Avoirs bancaires·
  • Plus-value·
  • Droits de succession·
  • Titre·
  • Blocage·
  • Préjudice

2Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2015, n° 1206843
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : « 1. […] ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. / Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; / c. […]

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  • Impôt·
  • Société mère·
  • Participation·
  • Pénalité·
  • Contribuable·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Amende·
  • Titre·
  • Distribution

3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 20 novembre 2012, 10VE03921, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. […] à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 p. cent du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans / c. […]

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  • Détermination du bénéfice imposable·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Règles générales·
  • Société mère·
  • Participation·
  • Dividende·
  • Titre·
  • Impôt·
  • Régime fiscal
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