Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés / Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions
Article L225-183 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004
Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.
Commentaires • 34
Il convient de noter que la Cour de cassation, fonde sa décision et considère que les stock-options sont des biens propres par nature, parce que le droit d'option qu'offre les stock-options est incessible jusqu'à ce qu'il soit exercé (article L.225-183 al 2 du Code de commerce).
Lire la suite…Décisions • 38
[…] En deuxième lieu, il rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 225-183 alinéa 3 du code de commerce, les ayants droit disposaient d'un délai impératif de six mois à compter du décès de C D pour lever l'option, à défaut de quoi le droit d'acquérir les actions pour leur valeur au jour de leur attribution était perdu.
Lire la suite…- Usufruit·
- Héritier·
- Inventaire·
- Levée d'option·
- Avoirs bancaires·
- Plus-value·
- Droits de succession·
- Titre·
- Blocage·
- Préjudice
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. […] à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 p. cent du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans / c. […]
Lire la suite…- Détermination du bénéfice imposable·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
- Contributions et taxes·
- Règles générales·
- Société mère·
- Participation·
- Dividende·
- Titre·
- Impôt·
- Régime fiscal
3. Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2015, n° 1206843
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : « 1. […] ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. / Si, à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans ; / c. […]
Lire la suite…- Impôt·
- Société mère·
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- Pénalité·
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- Amende·
- Titre·
- Distribution