Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés / Paragraphe 1 : Des options de souscription ou d'achat d'actions
Article L225-185 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.
Les mandataires sociaux qui, à la date de leur nomination en qualité de président-directeur général, directeur général, membre du directoire ou gérant d'une société par actions ou d'une autre société liée à celle-ci dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, justifiant d'une activité salariée d'au moins cinq ans dans cette société ou dans une société qui lui est liée dans les mêmes conditions, peuvent bénéficier d'options de souscription ou d'achat d'actions consenties à compter de cette date.
En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-182 est porté au tiers du capital.
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184, au président-directeur général, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180.
Commentaires • 10
Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 15VE02635, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 208-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, en vigueur jusqu'au 21 septembre 2000 : « Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties, pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, […] aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée (…) » ; que ces dispositions ont été codifiés à l'article L. 225-185 du code de commerce par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ; que la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, […]
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[…] La mesure ne s'applique pas aux options attribuées dans le cadre de l'article L. 225-185 du C. com.. Cet article prévoit des dispositions particulières pour les mandataires sociaux. Ainsi, les titres émis et attribués aux mandataires non salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 225-185 du code de commerce, ne sont pas exclus du calcul du taux de détention de 95 %. […] L. 225-197-1).
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