Article L225-185 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-8-1 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-8-1

Entrée en vigueur le 5 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V)

Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, aux mandataires sociaux personnes physiques qui participent avec des salariés à la constitution d'une société.


De telles options peuvent également être consenties, pendant une durée de deux ans à compter du rachat, aux mandataires sociaux personnes physiques d'une société qui acquièrent avec des salariés la majorité des droits de vote en vue d'assurer la continuation de la société.


En cas d'attribution d'options, dans un délai de deux ans après la création d'une société ou le rachat de la majorité du capital d'une société par ses salariés ou ses mandataires sociaux, le maximum prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-182 est porté au tiers du capital.


Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer par cette société des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-184 et L. 225-186-1. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, le conseil d'administration ou, selon le cas, le conseil de surveillance soit décide que les options ne peuvent être levées par les intéressés avant la cessation de leurs fonctions, soit fixe la quantité des actions issues de levées d'options qu'ils sont tenus de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions.L'information correspondante est publiée dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102-1.


Ils peuvent également se voir attribuer, dans les mêmes conditions, des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions d'une société qui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-180, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.

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Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires10


1IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Formation du groupe - Conditions tenant à la détention du capital des sociétés du groupe - Précisions sur la nature…
BOFiP · 15 avril 2020

[…] La mesure ne s'applique pas aux options attribuées dans le cadre de l'article L. 225-185 du C. com.. Cet article prévoit des dispositions particulières pour les mandataires sociaux. Ainsi, les titres émis et attribués aux mandataires non salariés, conformément aux dispositions de l'article L. 225-185 du code de commerce, ne sont pas exclus du calcul du taux de détention de 95 %. […] L. 225-197-1).

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Décision1


1CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26 septembre 2017, 15VE02635, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 208-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, en vigueur jusqu'au 21 septembre 2000 : « Des options donnant droit à la souscription d'actions peuvent être consenties, pendant une durée de deux ans à compter de l'immatriculation de la société, […] aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux gérants d'une société par actions ou d'une société qui lui est liée (…) » ; que ces dispositions ont été codifiés à l'article L. 225-185 du code de commerce par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 ; que la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, […]

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