Article L225-186 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version16/05/2001
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Version26/06/2004
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 208-8-2, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 208-8-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3

Les articles L. 225-177 à L. 225-185, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 sont applicables aux certificats d'investissement, aux certificats coopératifs d'investissement et aux certificats coopératifs d'associés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-962 QPC du 14 janvier 2022, Époux B. [Imposition des plus-values résultant de la cession à titre onéreux de titres…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code. 8 bis. […] Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; b. […]

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2« Management packages » : le Conseil d’Etat se prononce sur leurs modalités d’imposition
CMS · 21 octobre 2021

Concernant les situations soumises au Conseil d'Etat, deux des affaires font l'objet d'un renvoi en appel et on surveillera avec attention l'application concrète qui sera faite par les cours de la grille d'analyse ainsi fixée par la Haute juridiction Article paru dans La lettre des Fusions-Acquisitions d'octobre 2021 1. CE Plén. 13 juillet 2021, n°428506, 435452, et 437498. 2. Hors, comme le spécifie bien le Conseil d'Etat, régime des stock-options tel que prévu par les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce. 3.

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3MANAGEMENT PACKAGE : REGIME FISCAL INTERNATIONAL ( aff VINCI 16 juillet 2021
Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 3 août 2021

I LA VALIDITE DU DROIT DE COMMUNICATION PAR L […] à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C " En vertu du 1 de l'article 23, les revenus non traités par les autres articles de cette convention ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du contribuable. […] 3 de la convention franco-suisse que ces rémunérations doivent, […]

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Décisions124


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 avril 2012, n° 1101784
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 80 bis du code général des impôts, « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 163 bis C de ce code : « I. […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015, n° 13/00002
Infirmation

[…] Lorsque le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts, est

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3Tribunal administratif de Versailles, 23 juin 2015, n° 1105141
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 80 bis du code général des impôts : « I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C.(…) » ; que selon les dispositions du 1 de l'article 122 dudit code : « (…) le revenu est déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, […]

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