Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés / Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés
Article L225-187 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
1° Soit par leurs salariés ;
2° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont le dixième au moins du capital ou des droits de vote est détenu, directement ou indirectement, par la société émettrice ;
3° Soit par les salariés des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins le dixième du capital de la société émettrice ;
4° Soit par les salariés des sociétés et des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société émettrice.
II. - Les salariés peuvent souscrire à l'augmentation de capital, soit individuellement, soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement propre à la société, titulaire des droits acquis par les salariés mentionnés au I au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue aux articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail ou qui a été constitué dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise auquel les salariés de la société émettrice sont susceptibles de participer en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail.
III. - Un salarié ne peut, au cours d'une année civile, souscrire dans les conditions prévues au présent article que dans la limite d'une somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Commentaires • 2
[…] 1° Au premier alinéa, les références : « de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés » sont remplacées par les références : « du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 27 mai 2010, n° 09/08766
[…] Selon l'article L.214-39 du code monétaire et financier : “Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article L.225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
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[…] 1° Au premier alinéa, les références : « de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés » sont remplacées par les références : « du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux
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