Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 5 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés / Paragraphe 2 : De l'émission et de l'achat en bourse d'actions réservées aux salariés
Article L225-188 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/09/2000
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'assemblée générale extraordinaire fixe, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, le montant maximum de l'augmentation de capital et le prix de souscription des actions.
Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de capital réalisées selon les dispositions de l'article L. 225-187 pendant l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs, ne peut excéder une fraction de capital déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.
La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés mentionnés à l'article L. 225-187.
Les augmentations de capital visées à l'article L. 225-187 ne donnent pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, les actions réservées aux salariés visées à l'article L. 225-187 peuvent être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. En outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions émises en application de l'article L. 225-187 ne seraient pas intégralement libérées.
Le montant de l'augmentation de capital, ajouté à celui des augmentations de capital réalisées selon les dispositions de l'article L. 225-187 pendant l'exercice en cours et les quatre exercices antérieurs, ne peut excéder une fraction de capital déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Le prix de souscription ne peut être ni supérieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, fixant la date d'ouverture de la souscription, ni inférieur de plus de 10 % à cette moyenne.
La décision de l'assemblée générale entraîne de plein droit renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit des salariés mentionnés à l'article L. 225-187.
Les augmentations de capital visées à l'article L. 225-187 ne donnent pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-131, les actions réservées aux salariés visées à l'article L. 225-187 peuvent être émises alors même que le capital social n'aurait pas été intégralement libéré. En outre, l'émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire est autorisée alors même que les actions émises en application de l'article L. 225-187 ne seraient pas intégralement libérées.
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