Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés / Paragraphe 3 : Des attributions d'actions gratuites
Article L225-197-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est créé par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 83 (V) JORF 31 décembre 2004
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
L'assemblée générale extraordinaire fixe le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué dans les conditions définies ci-dessus. L'attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d'une période d'acquisition dont la durée minimale est déterminée par l'assemblée générale extraordinaire, mais ne peut être inférieure à deux ans. L'assemblée générale extraordinaire fixe également la durée minimale de l'obligation de conservation des actions par les bénéficiaires. Cette durée court à compter de l'attribution définitive des actions, mais ne peut être inférieure à deux ans.
Dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, à l'issue de la période d'obligation de conservation, les actions ne peuvent pas être cédées :
1° Dans le délai de dix séances de Bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics ;
2° Dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux de la société ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, et la date postérieure de dix séances de Bourse à celle où cette information est rendue publique.
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire détermine l'identité des bénéficiaires des attributions d'actions mentionnées au premier alinéa. Il fixe les conditions et, le cas échéant, les critères d'attribution des actions.
L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel cette autorisation peut être utilisée par le conseil d'administration ou le directoire. Ce délai ne peut excéder trente-huit mois.
Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social.
II. - Le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire ou le gérant d'une société par actions peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié.
Ils peuvent également se voir attribuer des actions d'une société liée dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, sous réserve que les actions de cette dernière soient admises aux négociations sur un marché réglementé.
Il ne peut pas être attribué d'actions aux salariés et aux mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d'actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et les mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social.
Commentaires • 166
Le cadre légal de l'attribution gratuite d'actions est prévu aux articles L.225-197-1 à L.225-197-5 du Code de commerce et aux articles L.22-10-59 et L.22-10-60 du même Code. Les conditions de mise en place des plans d'actions gratuites sont strictes et concernent notamment les types d'entreprises susceptibles d'émettre les actions gratuites, ainsi que le nombre d'actions pouvant être attribuées gratuitement. […] Le régime relatif à l'attribution d'actions gratuites a été assoupli par l'article 17 de la loi du 29 novembre 2023 entrée en vigueur le 1er décembre 2023. 1. Rehaussement du plafond global d'attribution gratuites d'actions Le nombre maximum d'actions attribuées gratuitement ne pouvait pas être supérieur à 10% du capital social de la société à la date d'attribution. […]
Lire la suite…[1] Article L.225-197-1 du Code de commerce [2] Article L.225-197-2 du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • 139
[…] La société [4] (ci-après [4]), immatriculée auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (ci-après l'URSSAF) depuis le 1er janvier 2009, a mis en place entre 2010 et 2016 différents plans d'attribution gratuite d'actions en faveur de certains de ses propres salariés et mandataires sociaux, ainsi que des salariés et mandataires sociaux de ses filiales, conformément aux articles L.225-197-1 et suivants du code de commerce.
Lire la suite…- Contribution·
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[…] Suivant décision du conseil d'administration du 17 janvier 2006, dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-197-1 et suivants du code de commerce, M me Y… s'est vu attribuer gratuitement en début d'année 2006, 5. 128 actions nouvelles de la société Smart up représentant 2, 5 % du capital.
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 13 juillet 2023, n° 2004549
[…] aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts, […] L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, […] dans sa version applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 : « I. – Les actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont imposées entre les mains de l'attributaire selon les modalités prévues au 6 bis de l'article 200 A lorsque les actions attribuées demeurent indisponibles sans être données en location pendant une période minimale de deux ans qui court à compter de leur attribution définitive () ». […]
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[…] La survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles […] L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce,
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