Article L225-197-2 du Code de commerce

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Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 7

I.-Des actions peuvent être attribuées, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 225-197-1 :


1° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ;


2° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupes d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ;


3° Soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital de la société qui attribue les actions.


Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ne peuvent être attribuées dans les conditions ci-dessus qu'aux salariés de la société qui procède à cette attribution ou à ceux mentionnés au 1°.


II.-Des actions peuvent également être attribuées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 225-197-1 par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe central, des organes centraux ou les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui lui ou leur sont affiliés au sens et pour l'application des articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier, aux salariés de ces sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par cet organe central, ces organes centraux, ces établissements de crédit ou ces sociétés de financement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 décembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaires18


1Actions gratuites : assouplissement des conditions d’attribution
www.nomosparis.com · 7 mars 2024

[1] Article L.225-197-1 du Code de commerce [2] Article L.225-197-2 du Code de commerce

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2Plus de souplesse pour le régime des actions gratuites !
www.legalinsight.fr · 1er février 2024

[1] Articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 modifiés du Code de commerce. [2] Sociétés non cotées de moins de 250 salariés, ayant un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.

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3Du nouveau en matiere d’attribution d’actions gratuites
www.august-debouzy.com · 26 janvier 2024

En cas d'attributions d'AGA au sein d'un groupe de sociétés dans les conditions prévues à l'article L.225-197-2 du Code de commerce, les conditions ci-dessus relatives au pourcentage d'effectif de salariés et de rémunération brute sont appréciées au niveau de l'ensemble des sociétés et groupements d'intérêt économique concernés par le plan d'AGA.

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Décisions3


1Cour d'appel de Metz, 12 février 2013, n° 13/00088
Confirmation

[…] Qu'enfin l'absence de caractère autonome résulte également des conditions de la conclusion de l'accord collectif du 24/04/2007 (NAO) résulte des pièces produites (courriers des 8/04/2007 et 13/02/2007, procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 21/11/2007) ; […] Attendu que le plan d'attributions gratuites d'actions a été mis en place au sein de X dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-197-2 du code de commerce ; Qu'il est prévu pour s'appliquer à l'ensemble des salariés du groupe Banque Populaire, du groupe Caisse d'Epargne er de X et ses filiales ;

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  • Caisse d'épargne·
  • Syndicat·
  • Directoire·
  • Accord·
  • Attribution·
  • Distribution·
  • Salarié·
  • Actions gratuites·
  • Exécutif·
  • Conseil syndical

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 avril 2021, n° 20/04696
Infirmation

[…] Le juge des référés, à l'instar du créancier d'une obligation, ne peut ordonner des mesures dont l'exécution est impossible ou illicite. Or, comme l'exposent les intimés, l'article L225-197-2 du code de commerce ouvre la possibilité d'attribuer des actions gratuites exclusivement aux membres du personnel. Or, M. Y a été licencié le 19 septembre 2019 et ne peut donc plus bénéficier de l'application de cet article.

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  • Actions gratuites·
  • Sociétés·
  • Mandataire ad hoc·
  • Capital·
  • Désignation·
  • Souscription·
  • Juge des référés·
  • Assemblée générale·
  • Attribution·
  • Demande

3CAA de PARIS, 7ème chambre, 13 décembre 2023, 21PA06335, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le premier alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, relatif à l'actionnariat des salariés dans les sociétés anonymes, également applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L. 227-1 du même code, permet à l'assemblée générale extraordinaire d'une société anonyme d'autoriser « le conseil d'administration ou le directoire à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société ou de certaines catégories d'entre eux, à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre ». En vertu des dispositions de l'article L. 225-197-2 de ce code, alors applicable, les actions peuvent, […]

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