Article L225-197-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2004
>
Version05/12/2008

Entrée en vigueur le 5 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 22 (V)

Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3.


Ce rapport rend également compte :


-du nombre et de la valeur des actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 ;


-du nombre et de la valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'année à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16.


Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé.
Ce rapport indique également le nombre et la valeur des actions qui, durant l'année, ont été attribuées gratuitement par les sociétés visées à l'alinéa précédent à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 décembre 2008
3 textes citent l'article

Commentaires2


2RSA - Actionnariat salarié - Dispositif d'attribution d'actions gratuites - Caractéristiques et modalités d'attribution des titres et cas particulier des plans…
BOFiP · 24 juillet 2017

[…] En application de l'article L. 225-197-4 du code de commerce, l'assemblée générale ordinaire est informée chaque année au moyen d'un rapport spécial des opérations réalisées en vertu des dispositions prévues à l'article L. 225-197-1 du code de commerce, l'article L. 225-197-2 du code de commerce et l'article […] L. 225-197-3 du code de commerce. […] Adaptation au code de commerce du plan étranger

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] 23/04/2013 […] Les opérations réalisées au titre de l'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants font l'objet, conformément aux dispositions de l'article L.225-197-4 du Code de commerce, d'un rapport spécial. […] L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, et conformément aux dispositions des articles L.225-129-2, L225-129-6, L.225-138 et L.225-138-1 du Code de commerce et des articles L..3332-18 et L,3332-19 du Code du travail :

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Action·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Développement durable·
  • Valeurs mobilières·
  • Déchet·
  • Administrateur·
  • Assemblée générale·
  • Référence

2Tribunal de commerce de Paris, 25 mars 2022, n° J2021000121

[…] L'obligation issue de l'article L.225-197-4 du code de commerce : aucun rapport spécial n'a été présenté aux actionnaires d'P E, aucune mention dans le rapport des commissaires aux comptes du 14 septembre 2017. De plus aucune valorisation des actions gratuites n'a été communiquée aux actionnaires. La valeur utilisée de 453,15 euros est très

 Lire la suite…
  • Actions gratuites·
  • Directoire·
  • Nullité·
  • Attribution·
  • Assemblée générale·
  • Actionnaire·
  • Demande·
  • Tribunaux de commerce·
  • Cabinet·
  • Unanimité

3Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2014, n° 12/02580
Infirmation

[…] Devant cette situation, les tableaux de bord ont été définis et mis en place directement par J B et L M'. […] En revanche, si elle allègue que tel aurait également été le cas l'année suivante, elle n'en apporte pas la preuve et ne produit notamment pas le rapport spécial que le président du directoire doit établir chaque année sur ce point en application de l'article L225-197-4 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Lot·
  • Client·
  • Licenciement·
  • Dommages et intérêts·
  • Actions gratuites·
  • Consultant·
  • Plan·
  • Entreprise·
  • Directoire·
  • Négociation commerciale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).