Article L225-198 du Code de commerce

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Version21/09/2000
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Version26/06/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 66-537 1966-07-24 art. 209, Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 209 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 51 () JORF 26 juin 2004

L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.
Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
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Décisions12


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 25 octobre 2011, n° 2011P01273

[…] en apphcatton des articles. L 225-198 et suivants du Code de commerce. 3 […]

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  • Associé·
  • Capital·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Plus-value·
  • Déficit·
  • Crédit d'impôt·
  • Valeur·
  • Compte·
  • Entreprise

2Tribunal de commerce de Melun, 2ème a, 8 avril 2014, n° 2014P00150

[…] III – La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

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  • Associé·
  • Capital·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Directeur général·
  • Dividende·
  • Statut·
  • Cession·
  • Commissaire aux comptes·
  • Assemblée générale

3Tribunal de commerce de Melun, 2ème a, 27 février 2015, n° 2015G00003

[…] III – La collectivité des associés délibérant dans les conditions prévues pour les décisions extraordinaires peut également décider d'amortir tout ou partie du capital social et substituer aux actions de capital des actions de jouissance partiellement ou totalement amorties, le tout en application des articles L. 225-198 et suivants du Code de commerce.

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  • Associé·
  • Capital·
  • Holding·
  • Sociétés·
  • Compte·
  • Action·
  • Dette·
  • Immobilisation incorporelle·
  • Installation·
  • Amortissement
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