Article L225-204 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version26/06/2004
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Version24/03/2012
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Version01/09/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 215 (Ab), Loi 66-537 1966-07-24 art. 215

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.

Un rapport établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'assemblée statue sur le rapport des commissaires qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

Lorsque le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, réalise l'opération sur délégation de l'assemblée générale, il en dresse procès-verbal soumis à publicité au registre du commerce et des sociétés et procède à la modification corrélative des statuts. En cas de non-respect de cette obligation de publicité, les décisions de réalisation de cette opération peuvent être annulées.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
8 textes citent l'article

Commentaires29


1Analyse du Décret du 27 Juillet 2023 sur la Réduction du Capital des Sociétés
Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 19 septembre 2023

3[Série] "Tout savoir sur la SAS" : la SAS à capital variable et les clauses de sortie (partie 6).
Village Justice · 18 avril 2023

La diminution du capital résultant de la reprise d'apport individuel par un associé dans le cadre de la clause de variabilité, ne donne pas lieu à l'établissement d'un rapport du commissaire aux comptes (s'il en existe) ni au droit d'opposition des créanciers en cas de réduction de capital non motivée par des pertes prévus par les articles L225-204 et L225-205 du Code de commerce [13]. […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 15 janvier 2019, n° 16/02218
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, cette opération supposant, conformément à l'article L 225-204, de réunir l'assemblée générale extraordinaire pour l'autoriser et ce, après communication aux actionnaires, dans un délai réglementairement fixé, […]

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  • Sécurité·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Capital social·
  • Créance·
  • Cession·
  • Protocole d'accord·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur

2Cour d'appel de Paris, 11 avril 2008, n° 06/04501
Infirmation

[…] Si l'article L 225-204 du Code de commerce prévoit que la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au directoire tous pouvoirs pour la réaliser, il ne peut en être déduit que si l'organe exécutif décide de faire usage de cette autorisation c'est sa décision qui constitue le fait générateur de la réduction du capital, alors que seule l'autorisation de l'assemblée permet d'y procéder.

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  • Capital·
  • Impôt·
  • Partage·
  • Sociétés·
  • Administration·
  • Assemblée générale·
  • Associé·
  • Enregistrement·
  • Procès verbal·
  • Fait générateur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 23 novembre 2016, n° 14/21110
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'annulation des actions procédant d'une obligation tant légale que statutaire et non d'un choix de l'assemblée générale des actionnaires de réduire le capital social, les appelants ne démontrent pas que le rapport du commissaire aux comptes exigé par l'article L 225-204 du code de commerce trouve en l'espèce à s'appliquer, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes étant d'avis dans sa CNCC de juin 2010 qu'une telle obligation ne s'impose pas.

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  • Cession·
  • Actionnaire·
  • Droit de préemption·
  • Capital·
  • Statut·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Agrément·
  • Prix·
  • Assemblée générale
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Documents parlementaires359

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
Le I assouplit l'interdiction pour les commissaires aux comptes d'exercer une activité commerciale. Les règles applicables aux experts-comptables ont été assouplies afin de les autoriser à développer une activité commerciale accessoire. Ainsi, l'article 22 de l'ordonnance de 1945 dispose que l'activité d'expertise comptable est incompatible "avec toute activité commerciale ou acte d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession, sauf s'il est réalisé à titre accessoire et n'est pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des … Lire la suite…
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